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09/02/1993 | FRANCE | N°91BX00519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 février 1993, 91BX00519


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1991, présentée par M. BLAISE Y..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 22.752 F, qu'il a acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mises en recouvrement pour l'année 1983, par avis du 25 mai 1987 ;
- de prononcer la restitution de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt

s et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1991, présentée par M. BLAISE Y..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 22.752 F, qu'il a acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mises en recouvrement pour l'année 1983, par avis du 25 mai 1987 ;
- de prononcer la restitution de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que selon le 3 du même article, "la taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement", qui s'oppose à toute déduction ultérieure de cette taxe en vertu des dispositions de l'article 242-0 E de l'annexe II dudit code ; qu'enfin l'article 206 de la même annexe précise que la déduction effectuée est définitivement acquise à l'entreprise, sauf, notamment dans le cas de régularisation prévu par l'article 210-I, en vertu duquel l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite lorsqu'il cède ou apporte un immeuble avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de son acquisition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis, le 26 juillet 1979, deux appartements, qu'il destinait à la location meublée, dans une résidence située sur le territoire de la commune du Barcarès (Pyrénées Orientales) ; que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette acquisition, soit 37.789,15 F, a été régulièrement déduit et a fait apparaître sur la déclaration de chiffre d'affaires déposée pour l'année 1981 un crédit de taxe de 36.115 F, dont le remboursement a été demandé et obtenu le 12 octobre 1982 ; que, le 31 décembre 1983, le requérant a cessé son activité individuelle et fait apport de ces logements à la société en nom collectif "X... et Cie" ;
Considérant que pour contester l'application qui lui a été faite de la régularisation par dixième de la déduction initiale de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition des logements, M. X... se borne à soutenir que les dispositions de l'article 210 précité concernent uniquement la taxe déduite, et non pas la taxe remboursée ; que, toutefois, il résulte des termes de cet article que l'obligation de reversement est indépendante des modalités réelles d'imputation de la taxe déductible ; qu'ainsi, le moyen invoqué ne saurait être retenu ; qu'en outre, le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions de l'article 273 bis du code précité qui n'étaient pas entrées en application à la date de sa demande de remboursement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motif, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de restitution de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00519
Date de la décision : 09/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CESSATION OU MODIFICATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 271 par. 1, 210, 273 bis
CGIAN2 242-0 E


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-09;91bx00519 ?
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