Vu la requête, enregistrée le 14 août 1991, au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant 89, bis boulevard Antoine Gauthier à Bordeaux (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 10 décembre 1987 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de cette imposition, à 29.365,13 F pour 1984 et 42.305,17 F pour 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Y... (SCP Y... de Vabrousse), avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office ... 3°= : aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;
Considérant que si M. X... affirme avoir adressé à temps à l'administration "La totalité des éléments relatifs aux différentes données comptables et fiscales", il ne produit aucune justification de la date à laquelle il aurait déposé les déclarations relatives aux périodes du 1er janvier au 31 décembre 1985 de son commerce d'articles de sport nautique sis à Bordeaux ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'était pas en droit, par application des dispositions précitées, de le taxer d'office au titre des périodes dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si M. X... entend apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition, qui ont été fixées par le vérificateur à partir des livres de trésorerie, en se prévalant de ses écritures comptables, il résulte de l'instruction que ces écritures, qui ne comportaient pas de livre inventaire et n'étaient justifiées par aucune bande de caisse enregistreuse de recettes, ne sauraient constituer une comptabilité complète et probante ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à demander à la cour de substituer aux calculs de l'administration les éléments d'analyse, au demeurant fragmentaires, réunis a posteriori par un cabinet d'expertise comptable ;
Considérant, en outre, le moyen tiré de ce que certaines dépenses n'auraient pas été prises en considération par le vérificateur n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prononcer la mesure d'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.