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11/02/1993 | FRANCE | N°91BX00308

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 février 1993, 91BX00308


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Cognac (Charente) qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Cognac, ne lui accordant qu'une réduction de l'imposition due au titre de l'année 1983 ;
2°)

le décharge en droits et pénalités des impositions contestées ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Cognac (Charente) qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Cognac, ne lui accordant qu'une réduction de l'imposition due au titre de l'année 1983 ;
2°) le décharge en droits et pénalités des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif au mode de détermination des bénéfices non commerciaux : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'au terme de l'article 8 ter du même code : "Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée" ;
Considérant que M. X... exerçait à titre individuel en 1982, 1983 et 1984 la profession d'expert en assurances incendie et relevait pour la détermination de son bénéfice non commercial, du régime de la déclaration contrôlée ; qu'il a exercé, à compter du 30 juin 1984, la même activité au sein d'une société civile professionnelle ; qu'il conteste la réintégration dans ses bases d'imposition d'une partie des frais professionnels déclarés par lui de 1982 à 1984 et par la société civile en 1985, en soutenant qu'il appartient à l'administration, dès lors que le redressement n'a pas été accepté et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été consultée, d'apporter la preuve du bien-fondé de cette réintégration ;
Considérant que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable, en application des dispositions combinées du 1 de l'article 93 précité et des articles 96 à 99 régissant le régime de la déclaration contrôlée, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient "nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant que si par ailleurs M. X... se prévaut de ce que le service n'aurait pas saisi la commission départementale des impôts ainsi que l'y invitait en cas de désaccord une instruction du 25 mai 1965, l'instruction ainsi invoquée, touchant à la procédure d'imposition, ne constitue pas une interprétation du texte fiscal opposable à l'administration en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses de carburant exposées par M. X... ou par ses collaborateurs salariés étaient déduites à un double titre, d'une part sous la forme d'une facturation établie mensuellement par la station-service, d'autre part par des remboursements de frais de déplacement calculés sur la base d'un barème kilométrique forfaitaire incluant les frais d'essence, et qu'il n'était en outre pas tenu compte de l'usage privé des véhicules ; qu'ainsi, et à défaut pour le requérant d'établir que le kilométrage réellement parcouru à des fins professionnelles était supérieur à l'évaluation réalisée par le service, ce dernier a pu à bon droit réintégrer dans les recettes de l'intéressé une fraction des dépenses déclarées variant de 25 à 35 % selon les exercices ;

Considérant que si M. X... soutient que ces frais excédentaires constituaient en réalité des avantages en nature servis à ses collaborateurs, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette allégation ;
Considérant par ailleurs que l'administration, après avoir constaté qu'une partie des dépenses de restaurant ou de réception déclarées par M. X... correspondait à des factures établies les dimanche ou jours fériés, ou à des relevés mensuels non détaillés, a pu à juste titre réintégrer une fraction de 15 % de ces dépenses dans le revenu imposable du requérant ; que celui-ci n'apporte pas la preuve que les sommes ainsi réintégrées correspondaient effectivement à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens des dispositions de l'article 93 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00308
Date de la décision : 11/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93, 8 ter, 96 à 99
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-11;91bx00308 ?
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