Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1991, présentée pour M. Jacques X... domicilié ... (Haute-Garonne) ;
M. Jacques X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1981 ;
- de réduire le montant de cette cotisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société civile immobilière du domaine de La Flambelle, constituée en 1961 entre M. et Mme Félix X... et leurs deux enfants, Jacques et François X..., a vendu le 31 janvier 1981 un terrain situé à Toulouse-Casselardit pour le prix de 12.523.000 F ; qu'à cette dernière date M. Jacques X... détenait 665 parts du capital social de cette société, dont 430 acquises en 1970 au décès de M. Félix X... et 225 acquises le 27 décembre 1971 à la suite d'une donation partage consentie par Mme X... ; que par application des dispositions de l'article 150 A du code général des impôts, l'administration a, au titre de l'année 1981, assujetti M. Jacques X..., proportionnellement au nombre de parts qu'il détenait dans la société civile immobilière, à un complément d'impôt sur le revenu à raison de la plus-value réalisée par cette société ; que M. Jacques X... conteste le montant de cette plus-value ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la lecture des pièces du dossier que M. Jacques X... n'a invoqué devant les premiers juges aucun moyen relatif à la notification de redressement qui lui a été adressée le 10 mai 1983 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à affirmer que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'avoir fait mention de cette notification ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort de la notification de redressement adressée à M. Jacques X... le 17 août 1982 que l'administration a refusé d'admettre dans les frais déductibles du prix de cession du terrain la somme de 3.026.000 F versée par la société civile immobilière pour honorer son engagement de caution souscrit au profit de la société civile agricole d'exploitation du domaine ; que le service a expressément indiqué les raisons de ce refus ; que M. Jacques X... a été mis à même de formuler ses observations, ainsi qu'il l'a fait ; que, par suite, il ne saurait utilement soutenir que cette notification n'est pas suffisamment motivée sur ce point ;
Sur le calcul de la plus-value :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession" ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière du domaine de La Flambelle est une société de location ayant une personnalité juridique distincte de celle de ses membres et disposant d'un patrimoine propre ; que la vente du terrain le 31 janvier 1981 a été faite à son nom ; que, par suite, la plus-value qu'elle a réalisée à cette occasion, égale à la différence entre le prix d'acquisition et le prix de cession par application des dispositions de l'article 150 H du code général des impôts ci-dessus rappelées et imposable entre les mains de chaque associé proportionnellement au nombre de parts qu'il détient dans la société conformément à l'article 8 du même code, doit être déterminée en retenant comme prix d'acquisition la valeur du terrain lorsqu'il en a été fait apport à la société civile immobilière en 1961 ;
Considérant en second lieu que si M. Jacques X... conteste la non déduction, pour le calcul de la plus-value imposable, de la somme de 3.026.000 F que la société civile immobilière a versée en sa qualité de caution pour le compte de la société civile agricole
X...
et fils, il résulte de l'instruction que cette somme n'est pas directement liée à la vente du terrain dont s'agit ; qu'elle n'a pas non plus été exposée en vue de permettre ou de faciliter cette opération ; que, par suite, elle ne saurait être regardée comme entrant dans les frais déductibles du prix de cession au sens de l'article 150 H ci-dessus rappelé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1981 ;
Article 1ER : La requête de M. Jacques X... est rejetée.