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23/02/1993 | FRANCE | N°91BX00377

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 février 1993, 91BX00377


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Georges X..., exploitant d'auto-école demeurant ... à Villeneuve-Tolosane, (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Villeneuve-Tolosane ;
2°) de prononcer la décharge des

dites impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Georges X..., exploitant d'auto-école demeurant ... à Villeneuve-Tolosane, (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Villeneuve-Tolosane ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 5 novembre 1992, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Haute-Garonne a accordé, à concurrence d'une somme de 21.781 F, le dégrèvement en droits et pénalités de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979, à concurrence d'une somme de 25.056 F, le dégrèvement en droits et pénalités de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 et, à concurrence d'une somme de 35.747 F, le dégrèvement en droits et pénalités de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 auxquelles M. X... a été assujetti ; que la requête relative à ces impositions est, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne la notification de redressements du 18 juin 1982 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les motifs par lesquels le vérificateur a écarté la comptabilité ont été formulés de manière suffisante par la notification du 18 juin 1982 ; que la circonstance que ces motifs ne justifieraient pas le rejet de la comptabilité est sans influence sur la régularité de ladite notification, qui n'avait pas à être visée par un inspecteur principal et qui mentionnait qu'elle était effectuée dans le cadre de la procédure contradictoire ; qu'après avoir indiqué qu'il avait recueilli auprès des services de la préfecture, par nature de permis et par année, le nombre qu'il communiquait à M. X..., de candidats présentés par celui-ci aux épreuves du permis de conduire, le vérificateur a reconstitué le montant des recettes, en appliquant une recette moyenne par candidat à chaque nature de préparation et par constitution de dossier ; que cette notification permettait au requérant de contester les éléments utilisés contre lui et décrivait suffisamment les modalités de reconstitution des recettes pour lui permettre de formuler ses observations ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts :"les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux, et sont imposés selon le régime de la déclaration contrôlée, sont tenus d'avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles" ;
En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant que si M. X... n'avait pas, en sa qualité d'exploitant d'auto-école, à satisfaire aux obligations de la comptabilité commerciale, il relevait pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux du régime de la déclaration contrôlée ; qu'à ce titre, il devait, en application de l'article 99 précité, présenter un livre-journal servi au jour le jour de ses recettes et de ses dépenses ; que ce livre comptable, qui comportait des surcharges et des ratures, n'était pas tenu au jour le jour ; que l'administration soutient sans être contredite que ce même livre ne contenait que l'énumération de certaines sommes sans préciser le nom du client et qu'il ne distinguait pas le mode de paiement, rendant impossible tout contrôle ou recoupement ; que les renseignements recueillis à la préfecture sont suffisamment précis pour révéler que les recettes professionnelles déclarées et comptabilisées ne reflétaient pas l'importance de l'activité de M. X... ; qu'ainsi, l'administration a établi que la comptabilité présentée par M. X... au titre des années 1979 , 1980 et 1981 est dépourvue de valeur probante ;
Considérant que l'administration a émis les impositions supplémentaires litigieuses en se conformant à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 24 mars 1983 ; que M. X... ne peut dès lors obtenir décharge ou réduction, par la voie contentieuse, qu'en apportant la preuve de l'exagération des chiffres d'affaires qu'il conteste ;
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
Considérant que pour apporter la preuve du caractère excessif de la reconstitution établie au titre de chacune des années vérifiées, M. X... soutient que sa comptabilité était probante ;
Considérant ainsi qu'il a déjà été dit, que la comptabilité présentée par M. X... n'était pas probante ; qu'il suit de là, que le requérant ne peut être regardé comme apportant, par sa comptabilité, la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires litigieuses ;
Considérant par suite, que M. X... peut soit critiquer la méthode que l'administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit encore aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que la méthode de reconstitution ne respecte pas le principe de l'annualité, dès lors qu'il existe des candidats ayant présenté le permis au titre d'une année mais l'ayant préparé et ayant payé des leçons au cours d'une autre année ; qu'il n'établit cependant pas que le nombre d'élèves dans cette situation aurait évolué de manière significative d'une année par rapport à l'autre ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, qu'en l'absence de mention suffisante sur les livres comptables, lesquels ne retraçaient pas la totalité des opérations, le service pouvait rechercher le montant des encaissements annuels de manière proportionnelle au nombre annuel de présentations au permis ; que par suite, le moyen tiré de ce que la méthode serait radicalement viciée manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne propose aucune autre méthode pour chiffrer ces recettes ; que toutefois, le ministre a admis, bien que non chiffrée, la critique relative au montant des recettes moyennes par nature de prestation et procédé aux dégrèvements correspondants ; que M. X... ne fournit aucun autre élément concret tiré du fonctionnement de son entreprise susceptible de prouver que l'estimation réalisée serait hors de proportion avec les résultats réels de cette activité tels qu'ils apparaissent à l'issue de la procédure ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la motivation des pénalités appliquées au titre des impositions litigieuses a été présenté au domicile de M. X... le 30 juillet 1982 ; que deux avis de passage invitant l'intéressé à retirer ce pli au bureau de poste ont été déposés à son adresse, respectivement les 2 et 12 août 1982 ; que si M. X... n'a pas retiré le pli, il n'établit pas avoir pris les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier pendant son absence ; qu'ainsi la motivation des pénalités doit être regardée comme ayant été notifiée à M. X... ;
Considérant, d'autre part, que l'administration établit que les irrégularités relevées dans la comptabilité de M. X... avaient systématiquement pour effet de faire apparaître des recettes minorées et que ces irrégularités se sont répétées au cours de la période vérifiée ; que l'administration établit ainsi l'absence de bonne foi de M. X... , lequel n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les pénalités prévues en pareil cas par les dispositions de l'article 1729 lui ont été appliquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 à concurrence des impositions restant en litige ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 21.781 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1979, de 25.056 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1980, et de 35.747 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00377
Date de la décision : 23/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 99, 1729


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-23;91bx00377 ?
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