Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Roland X..., mécanicien, demeurant ... (Pyrénées Orientales) ;
M. X... demande à la cour:
1°) de réformer le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier ne lui a accordé qu'une réduction des pénalités afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Prades et des pénalités afférentes aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, pour la période du 1er janvier 1982 au 30 septembre 1984, par avis de mise en recouvrement du 11 août 1986 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 11 août 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu, que pour contester l'ensemble des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'issue de la vérification de sa comptabilité, M. X... soutient que la procédure de vérification serait entachée de diverses irrégularités ; qu'il ne conteste cependant pas être, pour l'ensemble de la période du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1984, en situation de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne conteste pas davantage être en situation de taxation d'office en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1984 et d'évaluation d'office de ses revenus professionnels au titre des exercices 1981 à 1984 ; que dès lors, les prétendues irrégularités de ladite vérification sont sans incidence sur la validité des taxations d'office dont il a été l'objet ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements des 16 décembre 1985 et 27 mars 1986 mentionnaient, outre les motifs pour lesquels le service ne retenait pas les éléments de la comptabilité comme base des impositions, la méthode détaillée de reconstitution des chiffres d'affaires et des bénéfices ; que si, par sa lettre du 25 mars 1986 en réponse aux observations du contribuable formulées le 16 janvier 1986, puis par une nouvelle correspondance en date du 5 juin 1986 faisant suite aux observations formulées par le contribuable les 16 janvier et 28 avril 1986, l'administration a, sans changer le fondement légal de l'imposition, indiqué à M. X... les nouvelles reconstitutions du chiffre d'affaires et les impositions qui en résultaient, elle n'était pas tenue, dès lors que ces nouvelles bases étaient inférieures à celles primitivement fixées, de procéder à une nouvelle notification ; qu'ainsi ces lettres du 25 mars et du 5 juin 1986 n'avaient pas à être revêtues de la signature d'un inspecteur principal requise par l'article R 75-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1°) Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions, ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2°) Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement » ; que si M. X... admet que l'avis de mise en recouvrement litigieux se réfère explicitement aux notifications de redressements du 16 décembre 1985 et du 27 mars 1986 qui concernent les droits au principal, cette référence était suffisante dès lors que l'administration avait régulièrement adressé à l'intéressé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les notifications de redressements en date du 16 décembre 1985 et du 27 mars 1986, ainsi que la confirmation de redressements en date du 5 juin 1986 et que les notifications, ainsi complétées, contenaient toutes les indications exigées par les dispositions susrappelées de l'article R 256-1 ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce qu'il n'aurait pas disposé de tous les éléments nécessaires pour vérifier les indications portées sur l'avis de mise en recouvrement en date du 11 août 1986 manque en fait ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne la prescription :
Considérant que le droit de reprise de l'administration, pour l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée, s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, aux vérifications pour lesquelles l'avis en a été remis avant le 2 juillet 1986 ; que l'administration a notifié à M. X... les redressements litigieux, respectivement, par lettre du 16 décembre 1985, pour l'année 1981 et le 27 mars 1986, pour la période du 1er janvier 1982 au 30 septembre 1984 ; que, par suite, le moyen tiré de l'expiration des délais de reprise manque en fait ;
En ce qui concerne la preuve et le bien fondé :
Considérant qu'aux termes de l'article L 193 du livre des procédures fiscales « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; et qu'aux termes de l'article R 193-1 du même livre « Dans les cas prévus à l'article L.193 le contribuable peut en obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré .» ;
Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe en application des dispositions susrappelées, M. X... se borne à critiquer la méthode d'évaluation retenue par l'administration ;
Considérant en premier lieu, que pour demander l'application d'un coefficient de 1,25 au lieu de celui de 1,30 retenu par le service pour l'évaluation des chiffres d'affaires correspondant aux marchandises revendues en l'état ou intégrées dans des prestations, le requérant prend en compte le coefficient constaté en matière de ventes de carburants ; que l'administration lui oppose la circonstance que ces ventes, sur la base d'un coëfficient de bénéfice brut au demeurant sensiblement plus faible, ont fait l'objet d'une évaluation distincte et que les coefficients égaux ou inférieurs à 1,25 ne s'appliquent qu'à une faible partie des affaires réalisées ; que dès lors, M. X... ne peut, sur cette partie de son activité, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, alors même que le coefficient qu'il propose correspondrait à différentes monographies professionnelles ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à alléguer, en termes généraux, que le pourcentage d'heures productives devrait être de 75 %, alors que l'administration a retenu 80 % du nombre d'heures relevées sur le livre des salaires, à l'exclusion des heures chômées et en se limitant aux périodes effectives d'imposition, M. X... ne démontre pas le caractère excessif des évaluations des chiffres d'affaires facturés en contrepartie de l'emploi de salariés ; que s'il estime que, compte tenu de l'exploitation de la piscine et du camping spécifique à l'année 1981, un pourcentage inférieur à celui des autres années aurait dû être retenu pour cette même année, il ne démontre pas que la méthode de l'administration qui, pour la reconstitution du chiffre d'affaires de cette année, a écarté le montant des salaires versés au maître-nageur, serait excessive ; que, pour le surplus, l'administration affirme sans être démentie avoir tenu compte de la date effective de clôture de l'exercice 1984, le 30 septembre de cette même année ;
Considérant, en troisième lieu et en ce qui concerne les ventes de carburants, que le vérificateur s'est en définitive basé sur les feuillets de "litrages journaliers" servis par le requérant ; que ce dernier n'apporte pas la preuve de l'erreur commise ;
Sur les pénalités :
Considérant d'une part, que les impositions supplémentaires litigieuses se rapportant aux années 1982 et suivantes, se trouvent, après le jugement du tribunal administratif, majorées des intérêts de retard ou des indemnités de retard ; que ces intérêts ou indemnités qui s'appliquent de plein droit, selon la nature de l'impôt, dès lors que l'insuffisance des chiffres déclarés excède, comme en l'espèce, le dixième de la base d'imposition, n'impliquent aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont dès lors pas le caractère d'une sanction ; que le moyen tiré par M. X... de ce que la notification n'a pas mentionné les intérêts ou indemnités de retard légalement dus et seulement exigés, est inopérant ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir mentionné dans la notification de redressements du 16 décembre 1985, afférente à l'année 1981, que des pénalités pourraient être éventuellement appliquées, le vérificateur a motivé l'application des pénalités de mauvaise foi dans la réponse aux observations du contribuable du 27 mars 1986 ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de notification et de motivation des pénalités de mauvaise foi manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.