Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Georges X..., exploitant d'auto-école demeurant ... à Villeneuve-Tolosane, (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 27 mai 1983 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une première décision en date du 22 avril 1992, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Haute-Garonne a accordé un dégrèvement de 4.327 F en droits portant sur l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1981 ; que par une seconde décision en date du 5 novembre 1992, le même directeur a accordé un dégrèvement supplémentaire de 16.244 F au titre de la même période ; que la requête de M. X... est devenue sans objet à concurrence de 20.571 F;
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne la caducité des forfaits primitifs établis au titre de 1979 et de 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait ... de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi . Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ... si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ;
Considérant qu'en 1979 et 1980, si M. X... n'avait pas, en sa qualité d'exploitant d'auto-école, à satisfaire aux obligations de la comptabilité commerciale, les dispositions de l'article 302 sexies du code général des impôts lui faisaient obligation de présenter un livre-journal servi au jour le jour présentant le détail journalier de ses recettes professionnelles et le cas échéant un livre d'achats ; que les modalités d'enregistrement des factures d'essence de l'année 1979 établissent que le seul livre-journal présenté au titre de cette même année, n'était pas tenu au jour le jour ; qu'il comportait des surcharges et des ratures ; que l'administration soutient sans être contredite que ce même livre ne contenait que l'énumération de certaines sommes sans préciser le nom du client et qu'il ne distinguait pas le mode de paiement, rendant impossible tout contrôle ou recoupement ; que les renseignements recueillis à la préfecture sont suffisamment précis pour révéler que les recettes professionnelles déclarées et comptabilisées ne reflétaient pas l'importance de l'activité de M. X... ; qu'ainsi, l'administration a établi que la déclaration de l'année 1979, souscrite au vu d'une comptabilité dépourvue de force probante, comportait un montant de recettes inexact ; que par suite, elle a pu, à bon droit prononcer la caducité des forfaits de chiffre d'affaires assignés au requérant au titre des années 1979 et 1980 ;
En ce qui concerne la notification de redressements du 18 juin 1982 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les motifs par lesquels le vérificateur a écarté la comptabilité ont été formulés de manière suffisante par la notification du 18 juin 1982 ; que la circonstance que ces motifs ne justifieraient pas le rejet de la comptabilité est sans influence sur la régularité de ladite notification qui n'avait pas, au demeurant, à être visée par un inspecteur principal et qui mentionnait qu'elle était effectuée dans le cadre de la procédure contradictoire ; qu'après avoir indiqué qu'il avait recueilli auprès des services de la préfecture, par nature et par année, le nombre de candidats présentés par M. X... aux épreuves du permis de conduire, le vérificateur a reconstitué le montant des recettes en appliquant une recette moyenne par candidat à chaque nature de préparation et par constitution de dossier ; que cette notification permettait au requérant de contester les éléments utilisés contre lui et décrivait suffisamment les modalités de reconstitution des recettes pour lui permettre de formuler ses observations ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
En ce qui concerne la notification de nouveaux forfaits :
Considérant que le ministre justifie de l'envoi par le vérificateur des propositions de nouveaux forfaits ; qu'ainsi le moyen tiré de leur absence manque en fait ;
Sur la charge de la preuve et le bien fondé des impositions :
Considérant que pour 1979 et 1980, les impositions supplémentaires procèdent des nouveaux forfaits fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le requérant ne peut obtenir une réduction de la taxe qui lui a été assignée qu'en fournissant tous éléments comptables ou autres de nature à permettre d'apprécier l'importance du chiffre d'affaires que son entreprise a normalement pu réaliser compte tenu de sa situation propre ou l'insuffisance de la taxe admise en déduction ;
Considérant que pour 1981, année au cours de laquelle le contribuable relevait du régime simplifié d'imposition, l'administration a émis l'imposition supplémentaire contestée en se conformant à l'avis de cette même commission ; que le requérant ne peut dès lors obtenir décharge ou réduction, par la voie contentieuse, qu'en apportant la preuve de l'exagération de la taxe nette résultant de la reconstitution effectuée ;
Considérant que pour apporter la preuve de l'exagération des nouveaux forfaits des années 1979 et 1980, et du caractère excessif de la reconstitution établie au titre de 1981, M. X... soutient que sa comptabilité était probante ;
Considérant qu'en 1979, et ainsi qu'il a déjà été dit, la comptabilité présentée par M. X... n'était pas probante ; qu'en 1980, des irrégularités de même nature ont été constatées ; que par suite, le requérant ne peut être regardé comme apportant, par sa comptabilité, la preuve de l'exagération des nouveaux forfaits ;
Considérant que le livre de recettes et de dépenses qui, en 1981, n'était pas servi au jour le jour, ne contenait que l'énumération de certaines sommes sans préciser le nom du client et sans distinguer le mode de paiement, rendant impossible tout contrôle ou recoupement ; que par suite, M. X... à qui incombe la charge de prouver l'exagération du chiffre d'affaires reconstitué, n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses recettes de l'année 1981 en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante ;
Considérant, par suite, que M. X... peut soit critiquer la méthode que l'administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ;
Considérant que M. X... soutient que la méthode de reconstitution ne respecte pas le principe de l'annualité, dès lors qu'il existe des candidats ayant présenté le permis au titre d'une année mais l'ayant préparé et ayant payé des leçons au cours d'une autre année ; qu'il n'établit cependant pas que le nombre d'élèves dans cette situation aurait évolué de manière significative d'une année par rapport à l'autre ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, qu'en l'absence de mention suffisante sur les livres comptables, lesquels ne retraçaient pas la totalité des opérations, le service pouvait rechercher le montant des encaissements annuels, de manière proportionnelle au nombre annuel de présentations au permis ; que par suite, le moyen tiré de ce que la méthode serait radicalement viciée manque en fait ;
Considérant que M. X... ne propose aucune autre méthode pour chiffrer ses recettes ; que le ministre a admis, bien que non chiffrée, la critique relative au montant des recettes moyennes par nature de prestation et procédé aux dégrèvements correspondants ; que M. X... ne fournit aucun autre élément concret tiré du fonctionnement de son entreprise susceptible de prouver que l'estimation réalisée serait hors de proportion avec les résultats réels de cette activité tels qu'ils apparaissent à l'issue de la procédure ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la motivation des pénalités appliquées au titre des impositions litigieuses a été présenté au domicile de M. X... le 30 juillet 1982 ; que deux avis de passage invitant l'intéressé à retirer ce pli au bureau de poste ont été déposés à son adresse, respectivement les 2 et 12 août 1982 ; que si M. X... n'a pas retiré le pli, il n'établit pas avoir pris les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier pendant son absence ; qu'ainsi la motivation des pénalités doit être regardée comme ayant été notifiée à M. X... ;
Considérant, d'autre part, que l'administration établit que les irrégularités relevées dans la comptabilité de M. X... avaient systématiquement pour effet de faire apparaître des recettes minorées et que ces irrégularités se sont répétées au cours de la période vérifiée ; que l'administration établit ainsi l'absence de bonne foi de M. X... , lequel n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les pénalités prévues par les dispositions de l'article 1731 lui ont été appliquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1981 restant en litige ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 20.571 F en droits portant sur l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1981, et des pénalités y afférentes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.