La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1993 | FRANCE | N°91BX00591

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 février 1993, 91BX00591


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1991 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME DES LABORATOIRES UPSA, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne) ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune d'Agen ;
2°) de prononcer la décharg

e en droits et pénalités de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1991 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME DES LABORATOIRES UPSA, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne) ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune d'Agen ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Françoise GARNIER, avocat de la SOCIETE ANONYME "LES LABORATOIRES UPSA" ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la SOCIETE ANONYME "LES LABORATOIRES UPSA" avait déduit, pour les exercices clos les 31 décembre 1982, 1983 et 1984, de ses bénéfices imposables au taux de droit commun les charges afférentes à des concessions de licences exclusives d'exploitation ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité, a considéré que ces charges ne devaient pas être admises en déduction du bénéfice imposable au taux de droit commun mais seulement des bases imposables au taux réduit des plus-values à long terme ; que la société, pour demander au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de cette modification, se prévalait d'une note de l'administration du 1er mars 1979 ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; que la société est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un vice de nature à entraîner son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur la demande présentée par la SOCIETE "LES LABORATOIRES UPSA" devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant, d'une part, que l'article 39 quindecies du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, dispose, dans sa rédaction applicable aux exercices litigieux, que "le montant net des plus-values à long terme ... fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice net d'un exercice, qui aux termes de l'article 38 du code est "déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises" au cours de l'exercice, doit, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, être calculé abstraction faite des profits et des pertes ou charges que la loi a placés sous le régime des plus-values à long terme et qui doivent, à concurrence de leur montant net, être imposées séparément au taux de 15 % ; qu'ainsi, et dès lors que les redevances litigieuses relevaient, en vertu de l'article 39 terdecies du code, du régime des plus-values à long terme, c'est à bon droit que l'administration a déduit les charges correspondant à ces redevances, non de la base imposable au taux de droit commun, mais de la base imposable au taux réduit des plus-values à long terme ;
Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que les "frais contestés sont indispensables à l'exploitation mondiale de la molécule et ne peuvent être en aucun cas affectés uniquement aux territoires concernés par la concession", elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Sur l'interprétation donnée par l'administration de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, que l'instruction du 18 mars 1966 et la note du 1er mars 1979, invoquées par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, sont relatives à des brevets dont le prix de revient a été passé en frais généraux ou qui ont fait l'objet d'amortissements ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir d'une doctrine administrative dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
Considérant, d'autre part, que l'instruction du 21 septembre 1984, également invoquée par la SOCIETE ANONYME "LES LABORATOIRES UPSA" sur le même fondement, constitue un commentaire des dispositions de la loi de finances du 29 décembre 1983 et n'a pour but que de préciser le champ d'application de l'article 39 terdecies nouveau du code général des impôts ; que si cette instruction fait référence à des "redevances" de concession, elle n'indique nullement, contrairement à ce que soutient la société requérante, que pour la détermination de l'assiette imposable les charges ne doivent pas être retranchées des produits de cession ou de concession ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "LES LABORATOIRES UPSA" n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 20 janvier 1993, la SOCIETE ANONYME "LES LABORATOIRES UPSA" demande, à titre subsidiaire, la décharge des intérêts de retard en faisant valoir un moyen nouveau tiré des dispositions de l'article 1730 du code général des impôts ; qu'il y a lieu de communiquer ce mémoire à l'administration à fin de permettre à celle-ci de présenter, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un mémoire en défense ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La demande en principal présentée par la SOCIETE ANONYME "LES LABORATOIRES UPSA" devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande relative aux intérêts de retard présentée par la SOCIETE ANONYME "LES LABORATOIRES UPSA", procédé à la mesure d'instruction définie ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00591
Date de la décision : 23/02/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE -Imposition séparée du produit des concessions de licences d'exploitation (1).

19-04-02-01-04-01 Le bénéfice net d'un exercice doit, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, être calculé abstraction faite des produits des concessions de licences d'exploitation, que l'article 39 terdecies du CGI place sous le régime des plus-values à long terme (article 39 quindecies) et qui doivent, à concurrence de leur montant net, être imposés séparément à un taux spécifique.


Références :

CGI 39 quindecies, 209, 38, 39 terdecies, 1730
CGI Livre des procédures fiscales L80
Instruction du 21 septembre 1984
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 Finances pour 1984

1.

Cf. 1980-03-19, 10708, p. 153


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Brenier
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-23;91bx00591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award