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02/06/1993 | FRANCE | N°91BX00936

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1993, 91BX00936


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1991, présentée par M. X..., demeurant l, rue de la Paix à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la réduction d'impôt demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1991, présentée par M. X..., demeurant l, rue de la Paix à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la réduction d'impôt demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 197-1 du code général des impôts : "Le montant de l'impôt sur le revenu ... est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion" ; que, d'autre part aux termes de l'article 10 du même code "si le contribuable à une résidence unique, en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence" ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls peuvent prétendre à la diminution de 30 % les contribuables qui ont leur principal établissement dans l'un des départements d'outre-mer concernés ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a transféré son domicile de Saint-Denis de la Réunion à Biarritz au cours de l'année 1986 ; que dans ces conditions c'est par une exacte application des dispositions précitées que le tribunal administratif a estimé qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'abattement de 30 % qui ne concerne que les contribuables demeurant dans les départements d'outre-mer ;
Considérant il est vrai que M. X... invoque, sur le fondement de l'article L.80-A du code général des impôts, la documentation de base 5 B.82.22 du 26 juillet 1977 en vertu de laquelle si un contribuable transfère, en cours d'année son domicile d'un département d'Outre-Mer dans la métropole, les revenus perçus dans la métropole sont taxés au taux métropolitain tandis que ceux provenant des départements d'outre-mer sont taxés au taux réduits applicables dans ces départements ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a suivi la méthode de calcul définie par la documentation de base précitée ; que le requérant n'est dès lors et en tout état de cause pas fondé à invoquer à l'appui de son argumentation la circonstance que, selon lui, les modalités de calcul définies par cette documentation seraient erronées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00936
Date de la décision : 02/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION


Références :

CGI 197 par. 1, 10
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-02;91bx00936 ?
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