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19/10/1993 | FRANCE | N°93BX00501

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 1993, 93BX00501


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. André X..., demeurant à "Cornusson", commune de Caylus (Tarn-et-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a désigné un expert avec pour mission de se rendre sur la propriété de Mme Y... à Orgueil (Tarn-et- Garonne), de déterminer le nombre d'arbres coupés pour le compte d'E.D.F. et d'évaluer le préjudice subi par l'intéressée du fait de cet abattage ;
2°) de

rejeter comme portée devant une juridiction incompétente la demande d'experti...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. André X..., demeurant à "Cornusson", commune de Caylus (Tarn-et-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a désigné un expert avec pour mission de se rendre sur la propriété de Mme Y... à Orgueil (Tarn-et- Garonne), de déterminer le nombre d'arbres coupés pour le compte d'E.D.F. et d'évaluer le préjudice subi par l'intéressée du fait de cet abattage ;
2°) de rejeter comme portée devant une juridiction incompétente la demande d'expertise présentée par Mme Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) subsidiairement, de limiter la mission de l'expert à l'évaluation du préjudice subi à raison des arbres abattus en dehors de l'emprise de la servitude d'E.D.F. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- Les observations de Me Faugère, avocat de M. X... et E.D.F. ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du juge des référés :
Considérant que le président du tribunal administratif de Toulouse a désigné, à la demande de Mme Y..., un expert en vue de déterminer le nombre d'arbres coupés, pour le compte d'E.D.F., par M. X..., entrepreneur de travaux agricoles, sur la propriété de l'intéressée à Orgueil (Tarn-et-Garonne) et d'évaluer le préjudice subi ; que, pour demander l'annulation de cette ordonnance, M. X... soutient que le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention du 27 mars 1975, le père de Mme Y... avait consenti à E.D.F. sur la parcelle litigieuse une servitude qui autorisait cet établissement public, notamment à couper les arbres et branches qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens de la ligne à basse tension traversant la parcelle, auraient pu occasionner des avaries aux ouvrages ; qu'à la suite d'une panne provoquée par les branches d'un arbre situé sur une propriété voisine, l'entreprise X... a coupé des chênes appartenant à Mme Y... dans toute la partie environnante de la ligne électrique ;
Considérant que les servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage ont été instituées au profit des concessionnaires de distribution d'énergie par l'article 12, alinéa 3, de la loi susvisée du 15 juin 1906, et que le second alinéa du même article donne compétence aux tribunaux de l'ordre judiciaire pour régler "les indemnités qui pourraient être dues à raison" desdites servitudes ;
Considérant que les dommages causés par l'existence, la construction et l'entretien des lignes de distribution d'énergie électrique comprises dans une concession ont le caractère de dommages de travaux publics et que, par suite, les litiges nés desdits dommages ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ; que la dérogation apportée à ce principe par l'article 12 précité de la loi du 15 juin 1906, par son caractère exceptionnel, doit être interprétée strictement ;
Considérant qu'il ressort tant des termes que de l'esprit desdites dispositions que celles-ci ne concernent que les dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des charges imposées par la loi aux propriétés privées, tels que la dépréciation de l'immeuble, la diminution de jouissance, la gêne occasionnée par le passage des préposés à la surveillance et à l'entretien, l'élagage des arbres trop proches du conducteur aérien à l'exclusion des dommages purement accidentels causés par les travaux de construction, de réparation ou d'entretien des ouvrages ;

Considérant que la demande présentée par Mme Y... au juge des référés tendait à faire constater les dommages causés à sa propriété par des coupes d'arbres qui, selon elle, n'étaient pas imposées par l'existence de la servitude ; que ces dommages à caractère accidentel ne sont pas la conséquence certaine, directe et immédiate de la servitude et sont ainsi étrangers au champ d'application de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ; que, dès lors, l'action en réparation de ces dommages est susceptible d'être portée devant le juge administratif ; que, par suite, M. X... et E.D.F. ne sont pas fondés à soutenir que le président du tribunal administratif était incompétent pour ordonner l'expertise sollicitée par Mme Y... ;
Sur la mission de l'expert :
Considérant que M. X... demande, à titre subsidiaire, que la mission de l'expert soit limitée au décompte et à l'évaluation des arbres situés hors de l'emprise de la servitude ;
Considérant que ladite servitude autorise seulement la coupe ou l'ébranchage des arbres qui, se trouvant à proximité de l'emplacement des conducteurs aériens d'électricité, pourraient occasionner des avaries aux ouvrages ; qu'ainsi, seule la perte des arbres ne faisant pas courir un tel risque pourrait donner lieu à une action en indemnité devant le juge administratif ; que, par suite, il y a lieu d'assigner pour mission complémentaire à l'expert de dénombrer et d'évaluer les arbres dont la coupe n'était pas strictement justifiée par l'existence de la servitude d'E.D.F. ; que, M. X... est fondé à demander la réformation en ce sens de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : L'expert désigné par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 15 avril 1993 aura pour mission de dénombrer et d'évaluer les arbres dont la coupe n'était pas strictement justifiée par la proximité des conducteurs aériens d'électricité.
Article 2 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Toulouse dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'article 1er de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00501
Date de la décision : 19/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.


Références :

Loi du 15 juin 1906 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-10-19;93bx00501 ?
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