Vu la requête, enregistrée le 6 février 1992 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Saujon (Charente-Maritime) ;
2°) de prononcer la décharge partielle des impositions litigieuses au titre de l'année 1984 et la décharge totale au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 7 juillet 1987 adressée à M. X... est, indépendamment de toute demande de renseignements ou d'éclaircissements qui l'aurait précédée, suffisamment circonstanciée pour permettre au contribuable de connaître la nature et les motifs des rehaussements envisagés ; qu'en particulier elle précise la nature des justificatifs nécessaires et le montant des frais et charges portés en déduction des revenus fonciers des années 1984 et 1985 qui, pour le service, ne peuvent être admis ;
Considérant que la référence erronée à l'article 43 de l'annexe III du code général des impôts dans la décision de rejet de la réclamation en date du 9 septembre 1988 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.