Vu, enregistré le 1er juin 1992, la requête présentée par Mme BELLIARD Claudine demeurant ... (Gironde) ;
Mme BELLIARD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er avril 1992 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 juin 1989 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Charente a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1°) des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établies lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence" ;
Considérant que Mme BELLIARD a présenté, le 20 mars 1989, au directeur des services fiscaux de la Charente une réclamation tendant à la remise des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; que cette demande ayant été rejetée par une décision du 15 juin 1989, Mme BELLIARD a saisi le tribunal administratif de Poitiers pour contester le refus, par l'administration, de donner suite à sa demande ;
Considérant que la décision refusant une remise gracieuse ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir ; qu'en estimant que la situation financière et patrimoniale de Mme BELLIARD ne mettait pas celle-ci dans la situation décrite par l'article L. 247 susrappelé, l'administration n'a, en l'espèce, commis aucune erreur de droit ou de fait, ni entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi Mme BELLIARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme BELLIARD est rejetée.