Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1992 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET demande l'annulation du jugement en date du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a réduit les bases d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle M. X..., chirurgien-dentiste, a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989, du montant des sommes que ce dernier a versées, par voie de rétrocession d'une partie de ses honoraires, à des prothésistes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "la taxe professionnelle a pour base : ... 2° dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux ..., employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes" ; et qu'aux termes de l'article 310 HE de l'annexe II à ce code : "Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables ... s'entendent ... de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ... ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts ..." ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 310 HE excluent des recettes servant à calculer la base d'imposition, les honoraires rétrocédés à des tiers quels que soient les bénéficiaires de ces rétrocessions ; que, dès lors, le moyen tiré par le MINISTRE de la circonstance que les sommes en cause ne sont pas déclarées par le bénéficiaire de la rétrocession dans la catégorie des bénéfices non commerciaux du fait que la profession de prothésiste n'est pas une profession libérale, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les parts des honoraires, versés à M. X... par ses clients, incluant les frais de confection des prothèses constituent des reversements d'ordre et pour le compte des clients du contribuable au bénéfice des prothésistes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, qui ne conteste ni le montant ni le fait que les sommes en cause ont été déclarées dans des conditions prévues par l'article 240 du code général des impôts, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé à M. X... les réductions litigieuses ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.