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07/04/1994 | FRANCE | N°92BX00458

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 07 avril 1994, 92BX00458


Vu la requête enregistrée le 1er juin 1992, présentée par M. Christian X... demeurant ... à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca

les ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 1992, présentée par M. Christian X... demeurant ... à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 3 novembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Pau a accordé à M. X... un dégrèvement de 34.277 F correspondant à la totalité des droits et pénalités dus par le contribuable pour l'année 1981 et à une partie des pénalités pour les années 1980 et 1982 ; que, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les revenus d'origine indéterminée restant taxés :
Considérant que M. X..., qui a été régulièrement taxé d'office en application de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales, pour n'avoir pas souscrit de déclaration de revenus dans les délais légaux, soutient que les sommes de 40.000 F portées en 1980 et en 1982, au crédit de son compte bancaire et taxées par l'administration, proviennent de la location d'un appartement dont il est propriétaire à Anglet, de dons familiaux et du retrait en espèces qu'il a opéré en 1982 sur son compte bancaire ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... allègue que ses grands parents lui auraient versé la somme de 30.000 F en 1980, il n'établit nullement la matérialité ni l'origine d'un tel versement à son profit ;
Considérant, en second lieu, que si pour justifier les dépôts en espèces de 8.000 F, 10.000 F et 7.500 F opérés sur son compte bancaire, les 21 et 26 avril, puis le 12 mai 1982, M. X... invoque un retrait en espèces de 30.000 F qu'il aurait lui même opéré sur son compte bancaire le 19 mars 1982, il ne fournit aucun document établissant la réalité de cette opération ;
Considérant, enfin, que M. X... fait état, pour expliquer l'origine d'une partie des revenus d'origine inexpliquée taxés comme tels par le service, de loyers provenant de la location de l'appartement dont il est propriétaire à Anglet ; qu'il produit à l'appui de ses dires, un contrat de bail conclu avec un particulier, un constat d'huissier, des justifications de charges locatives qu'il a acquittées pour cet appartement et des relevés bancaires permettant d'établir que les sommes de 12.800 F pour 1980 et de 16.650 F pour 1982, constituent des revenus fonciers ;

Considérant qu'en cas de taxation d'office fondée sur les dispositions de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales, l'administration n'a pas à rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme base d'imposition ; que si, en l'espèce, les sommes dont l'origine était injustifiée ont été imposées, au titre des années 1980 et 1982 en tant que bénéfices non commerciaux, cette circonstance ne fait pas obstacle au maintien de ces impositions, dès lors que l'administration est en droit à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une autre base légale à celle primitivement retenue et que donc, le ministre peut en appel, demander que soit substituée à la qualification de bénéfices non commerciaux celle de revenus d'origine indéterminée taxables comme tels à l'impôt sur le revenu ; que, toutefois, M. X... n'ayant souscrit aucune déclaration de revenus pour ces années là, il appartient à l'administration de taxer les sommes de 12.800 F et 16.650 F à l'impôt sur le revenu dû par le contribuable pour les années 1980 et 1982, dans la catégorie des revenus fonciers ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 34.277 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Les sommes de 12.800 F et de 16.650 F dues par M. X... au titre des années 1980 et 1982 seront taxées à l'I.R. dans la catégorie des revenus fonciers.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00458
Date de la décision : 07/04/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-07;92bx00458 ?
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