Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1992 et 14 octobre 1992 au greffe de la cour, présentés pour M. X... demeurant ... par Me Mattei Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 dans les rôles de la commune de Nîmes ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les moyens tirés de la composition irrégulière du tribunal ou du défaut de réponse à l'ensemble des moyens invoqués en première instance ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre à la cour de se prononcer sur leur bien-fondé ;
Sur l'imposition à la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1985 :
Considérant que la réclamation du contribuable relative à l'année 1985 a été rejetée partiellement par une décision expresse notifée le 3 décembre 1986 ; que la demande en décharge au titre de cette même année 1985 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 20 avril 1988 ; que le contribuable n'établit pas avoir déposé dans les délais une nouvelle réclamation ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme tardive sa demande en décharge de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1985 ;
Sur l'imposition à la taxe professionnelle établie au titre des années 1986 et 1987 :
En ce qui concerne le principe d'assujettissement à la taxe :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. X..., médecin gynécologue, qui exerce à titre libéral au sein de la maison de santé protestante de Nîmes est imposable à la taxe professionnelle à raison de la valeur locative des installations qu'il utilise dans cet établissement ; que le fait que la maison de santé protestante de Nîmes ait obtenu l'exonération de la taxe professionnelle en raison de ses modalités de fonctionnement spécifiques est sans incidence sur la situation du docteur X... qui est assujetti à la taxe à raison de sa propre activité non commerciale ;
En ce qui concerne les bases d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467-2° du code général des impôts, la taxe professionnelle a pour base : "Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°" ;
Considérant qu'en application d'une convention signée le 31 mai 1983, la maison de santé protestante de Nîmes a mis à la disposition exclusive de M. X... dix lits sur trente cinq que compte le service de maternité ; que le docteur X... utilise avec deux autres de ses confrères l'ensemble des locaux du service d'obstétrique de la clinique dont trois salles de travail, un bloc opératoire et les locaux annexes, ainsi que les locaux nécessaires à la consultation ;
Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 1467-2° que la base d'imposition à la taxe professionnelle du requérant doit comprendre outre la valeur locative foncière des locaux dont il a la disposition exclusive, à savoir les dix chambres du service maternité, celle des autres locaux qu'il partage avec ses confrères au prorata de leur utilisation ;
Considérant qu'en retenant à la charge du docteur X... une quote-part d'un tiers pour l'utilisation des locaux communs de la maternité qu'il partage avec les deux autres praticiens du service, l'administration n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de fait ;
Considérant que le docteur X..., qui n'invoque aucune doctrine administrative qui lui serait favorable, ni ne propose une autre clé de répartition que celle retenue par l'administration, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.