Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1992, présentée par l'ASSOCIATION MEDITERRANEENNE DE FORMATION, dont le siège est sis ... sur Cèze (Gard) ;
L'ASSOCIATION MEDITERRANEENNE DE FORMATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement de 665.241 F émis à son encontre le 16 mars 1989 par le préfet de l'Hérault ;
2°) d'annuler cet ordre de reversement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 74-835 du 23 septembre 1974 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION MEDITERRANEENNE DE FORMATION, organisme privé implanté à Bagnols sur Cèze (Gard) et ayant pour objet de dispenser de la formation professionnelle, a fait l'objet d'un contrôle en 1988 de la part de la délégation à la formation professionnelle de la préfecture de la région Languedoc-Roussillon, en vue de vérifier que les fonds publics qui lui avaient été versés au cours des années 1985 à 1987 avaient bien été utilisés à des actions de formation professionnelle ; qu'à l'issue de ce contrôle, ladite association a été invitée à reverser au Trésor une somme de 665.241 F ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cette décision préfectorale ;
Sur la régularité du contrôle :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 950-24 du code du travail : "Les contrôles institués par l'article L. 950-8 du code du travail peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place, auprès des entreprises ou des organismes mentionnés à ce même article ..." ; qu'aux termes de l'article R. 950-25 du code précité : "Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu ..." ;
Considérant, d'une part, que si l'association requérante soutient que, lors du contrôle effectué sur place, des documents comptables auraient été emportés sans son accord par l'inspecteur en vue d'être examinés dans les locaux du service, l'exactitude de cette allégation, contestée par le préfet, n'est, en tout état de cause, pas établie ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le service de contrôle a notifié à l'association requérante le 12 septembre 1988 le montant des sommes qu'il lui étaient demandé de reverser, puis ayant tenu compte de ses observations, il lui a adressé le 2 décembre 1988 une nouvelle notification d'un montant moins élevé sur laquelle elle a été invitée à présenter à nouveau ses observations écrites dans un délai de trente jours ; qu'en rouvrant ainsi au profit de la requérante la faculté de présenter des observations, le service n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 950-25 précité du code du travail ni, contrairement à ses allégations, commis un détournement de procédure ;
Sur le bien-fondé de l'ordre de versement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "La comptabilité des dispensateurs de formation de droit privé est tenue conformément au plan comptable général. Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue" et du premier alinéa de l'article L. 920-10 du même code : "Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses" ; qu'aux termes de l'article 9 de l'annexe au décret susvisé du 23 septembre 1974, relatif aux conventions de formation professionnelle continue : "Dans tous les cas, il devra être tenu une comptabilité distincte pour les cycles et stagiaires relevant de la convention. Dans l'hypothèse où les effectifs réellement présents ou la durée des formations seraient inférieurs aux prévisions, le montant de la subvention sera réduit à due concurrence. Si le montant des différentes ressources perçues au titre des cycles conventionnés excède le montant des dépenses effectivement exposées pour le fonctionnement de ces cycles, cet excédent devra être déduit de la subvention due au titre de l'exercice suivant ou reversé au Trésor." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en méconnaissance des dispositions précitée, l'ASSOCIATION MEDITERRANEENNE DE FORMATION ne suivait pas distinctement en comptabilité ses actions en matière de formation professionnelle continue ; qu'ainsi, l'inspecteur a pu, sans méconnaître le champ de compétence de son service, examiner l'ensemble des documents comptables de l'association, afin d'en extraire les opérations qu'il était chargé de contrôler ; que, pour déterminer le montant du reversement litigieux, le service de contrôle a appliqué à l'excédent des ressources perçues sur les dépenses liées à l'exécution des conventions un pourcentage exprimant la quote-part des actions de formation professionnelle continue dans l'ensemble des activités de l'association ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'ordre de reversement porterait sur des sommes se rattachant à d'autres actions que la formation professionnelle continue ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des constatations du service de contrôle, corroborées par les conclusions d'une vérification fiscale et celles du rapport d'un expert-comptable mandaté par l'association requérante, que celle-ci ne comptabilisait les subventions perçues qu'au moment de leur encaissement, alors que les règles du plan comptable général qu'elle était tenue de respecter, en vertu de l'article L. 920-8 précité du code du travail, lui faisaient obligation de comptabiliser les créances et les dettes dès leur constatation ; qu'ainsi, l'association requérante ne saurait soutenir que sa comptabilité était régulière et critiquer le rattachement, opéré par le service, des subventions aux exercices comptables en fonction des dates de déroulement des cycles de formation, méthode de comptabilisation des recettes plus conforme aux règles du plan comptable général que celle qu'elle avait adoptée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION MEDITERRANEENNE DE FORMATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MEDITERRANEENNE DE FORMATION est rejetée.