Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 20 janvier 1993 au greffe de la cour, présentés pour M. Louis Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 octobre 1992 en tant que ce jugement a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ;
2°) de le décharger en droit et pénalités des impositions contestées ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement précité ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 20.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que, lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est plus discuté en appel que M. Y..., qui a exercé à Prades (Pyrénées-Orientales), de 1979 à 1985, l'activité de marbrier, n'avait souscrit dans les délais légaux ni sa déclaration des résultats de l'exercice 1985 et la déclaration de cessation d'activité au 31 décembre 1985, ni les déclarations annuelles de chiffre d'affaires afférentes aux exercices 1982, 1983, 1984 et 1985 ; qu'il se trouvait ainsi en situation d'évaluation d'office en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1985 et de taxation d'office en ce qui concerne le chiffre d'affaires se rapportant à la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ; qu'il n'est pas soutenu ni même allégué que cette situation d'imposition d'office n'aurait été révélée à l'administration que par la vérification de comptabilité dont M. Y... a fait l'objet au cours de l'année 1986 ; que, par suite, les irrégularités dont est entachée cette vérification sont en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, nonobstant la circonstance que le service aurait également annoncé au contribuable qu'il se trouvait en situation de rectification d'office ;
Considérant par ailleurs que M. Y... ne peut, pour obtenir la décharge des impositions qu'il conteste au motif que la procédure serait irrégulière, invoquer, sur le fondement de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, aux termes duquel : "tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées ... lorsqu'elles ne sont pas contraire aux lois et règlements", la réponse adressée le 30 novembre 1978 par le ministre du budget à M. X..., dès lors que les réponses ministérielles ne sont pas au nombre des documents susceptibles d'être invoqués sur son fondement ; que, s'il a entendu invoquer la réponse ministérielle dont s'agit sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, cette réponse, qui traite de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens dudit article ;
Sur les pénalités :
Considérant que si M. Y... demande la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été infligées, il ne développe aucun moyen propre à ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Louis Y... est rejetée.