Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1992, présentée par Mme Veuve X...
Z..., née X... ZOHRA, demeurant à Y... Sidi Nadji, Wilaya de Biskra (07000) (Algérie) ; Mme Veuve DRIDI Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 janvier 1991, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X...
Z... née X... ZOHRA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Dridi Z..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 22 septembre 1990 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 22 septembre 1990 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 22 septembre 1990, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 janvier 1991 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve X...
Z... née X... ZOHRA est rejetée.