La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1994 | FRANCE | N°92BX01024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 26 juillet 1994, 92BX01024


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1992, présentée pour Mme Marie-Christine X..., demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Maî

tre Sempe substituant Maître Vital-Mareille, avocat de Mme X... ; - et les conclusion...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1992, présentée pour Mme Marie-Christine X..., demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Maître Sempe substituant Maître Vital-Mareille, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, Mme X... a déclaré intervenir dans l'instance que M. Y... a présentée au tribunal administratif de Bordeaux et qui tendait à l'annulation d'un commandement en date du 19 février 1990 décerné à son encontre ainsi qu'au remboursement d'un trop-perçu de 407.121,23 F ; que, toutefois, la requérante ne justifie d'aucun droit auquel la décision à rendre sur la demande de son frère aurait pu préjudicier ; que lesdites conclusions n'étaient donc pas recevables et ont été à bon droit rejetées par le tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la demande de Mme X... tendant à l'annulation du commandement en date du 19 février 1990 a été enregistrée plus de deux mois après la notification de la décision de rejet de sa réclamation préalable devant le trésorier payeur général ; que, par suite, en application de l'article R.281-4 du livre des procédures fiscales, elle n'était pas recevable ; que la requérante ne saurait utilement soutenir qu'elle était recevable à contester le commandement décerné à l'encontre de M. Y... puisqu'elle était solidaire de celui-ci, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas attaqué ledit commandement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Christine X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01024
Date de la décision : 26/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-26;92bx01024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award