Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1993 au greffe de la cour, présentée par M. René X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 15 novembre 1990 par le préfet de la Haute-Garonne pour un terrain qu'il possède à Mourvilles-Hautes ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait du seul fait de la localisation du terrain être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande du certificat d'urbanisme est négative" et qu'aux termes de l'article R-111-14-1 du code précité : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel M. X... a demandé un certificat d'urbanisme est isolé au milieu de parcelles agricoles, à environ quatre cents mètres du bourg de Mourvilles-Hautes (Haute-Garonne), qui se caractérise par son habitat groupé autour d'une église inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'ainsi, alors même qu'une maison d'habitation et un bâtiment agricole préjudiciable au site ont déjà été autorisés aux abords du village en 1978 et 1984, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant qu'une construction sur ce terrain favoriserait le développement d'un habitat dispersé et serait de nature à porter atteinte au paysage et aux abords de l'édifice protégé ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Garonne était tenu de délivrer à M. X... un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il suit de là que les autres moyens de la demande formée par le requérant contre cette décision sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de la Haute-Garonne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.