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02/11/1994 | FRANCE | N°93BX00122

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 novembre 1994, 93BX00122


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1993, présentée par la société anonyme "SOCIETE DES VINS DE FRANCE" ("S.V.F."), dont le siège social est situé ... B.P. 39 à Maisons Alfort (Val de Marne) ;
La S.A."SOCIETE DES VINS DE FRANCE" demande que la cour :
- annule un jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
- prononce la décharge des taxes contestées ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procéd...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1993, présentée par la société anonyme "SOCIETE DES VINS DE FRANCE" ("S.V.F."), dont le siège social est situé ... B.P. 39 à Maisons Alfort (Val de Marne) ;
La S.A."SOCIETE DES VINS DE FRANCE" demande que la cour :
- annule un jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
- prononce la décharge des taxes contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "la taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) la valeur locative, ... , des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle, pendant la période de référence ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les emballages récupérables, dont la valeur locative a été réintégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle de la S.A. "SOCIETE DES VINS DE FRANCE", négociant en vins et spiritueux, constituaient, eu égard aux modalités et à la durée de leur utilisation, des immobilisations, dont la société disposait pour les besoins de son activité ; qu'ils ont été comptabilisés comme tels ; que, par suite, ils devaient, en application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, être compris dans les bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle ; que les difficultés particulières liées au recensement et à la détermination des biens disponibles, au cours de la période de référence, ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application de la règle ci-dessus énoncée ;
Considérant, il est vrai, que, pour écarter cette application, la S.A. "SOCIETE DES VINS DE FRANCE" se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 6-E-7-75 du 30 octobre 1975 et notamment de son paragraphe 118, complété par l'instruction 6-E-2-76 du 10 février 1976 ; que si, selon ce paragraphe, la définition des immobilisations corporelles "est donnée par le plan comptable général" et "englobe les biens suivants : ... emballages récupérables identifiables ...", le paragraphe 117 indique que "la taxe professionnelle est, en principe, assise sur la valeur locative de l'ensemble des immobilisations corporelles ..." et le paragraphe 120 précise que : "les articles 3 et 4 de la loi (n° 75-678 du 29 juillet 1975) exonérent de taxe professionnelle un certain nombre d'immobilisations" et que la "liste de ces exonérations est limitative" ; qu'ainsi, les auteurs des instructions précitées n'ont entendu exclure des bases de la taxe professionnelle que les immobilisations expressément visées aux articles 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1975, lesquelles ne comprennent pas les emballages récupérables qui peuvent être rangés dans la catégorie des immobilisations ; que les instructions des 30 octobre 1975 et 10 février 1976 ne contiennent donc aucune interprétation du texte fiscal, que la société serait fondée à invoquer en vertu des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. "SOCIETE DES VINS DE FRANCE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "SOCIETE DES VINS DE FRANCE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00122
Date de la décision : 02/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 6E-2-76 du 10 février 1976
Instruction 6E-7-75 du 30 octobre 1975 par. 118
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 3, art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-02;93bx00122 ?
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