Vu la requête enregistrée le 20 avril 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Robert X..., demeurant à La Chapelle-Auzac (Lot) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés respectivement au titre des années 1980 à 1983 et pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2°) de le décharger des impositions contestées, qui porteront intérêts en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de M. Robert X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 16 février 1993, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1983, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période et des cotisations de taxe d'apprentissage pour les années 1980 à 1983 qui lui avaient été assignés à la suite de la vérification de la comptabilité de son entreprise de menuiserie ; que M. X... fait appel de ce jugement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à M. X... le 27 novembre 1984 et la notification rectificative du 22 février 1985 contenaient l'énoncé par le vérificateur des diverses irrégularités constatées dans la tenue des documents comptables et l'indication de la méthode de reconstitution utilisée et du mode de détermination des coefficients appliqués ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, ces notifications étaient suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales pour lui permettre de présenter ses observations ;
Considérant, d'autre part, que, dans son avis du 17 mars 1986, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires a indiqué les éléments essentiels qui l'ont conduite à adopter la méthode de reconstitution utilisée par le service tout en modifiant légèrement le coefficient sur les salaires appliqué aux exercices 1982 et 1983 et en réduisant le nombre d'heures productives affectées à M. X... pour approcher de plus près les conditions réelles de l'exploitation ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission n'aurait pas suffisamment motivé son avis ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à celui de la commission départementale de conciliation saisies en application de l'article L. 59, la charge de la preuve incombe au contribuable. Dans le cas contraire, elle incombe à l'administration" ; qu'il résulte de ces dispositions législatives, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la validité, qu'il incombe en l'espèce à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de trésorerie tenue par le requérant ne retraçait pas fidèlement la liste des clients débiteurs, qu'elle présentait des discordances entre les montants portés sur les factures et les sommes encaissées en règlement de ces factures, que certains acomptes n'avaient pas été comptabilisés et que la marge brute ressortant des résultats déclarés était inférieure à celle qui résultait des facturations ; que, par suite le service doit être regardé comme ayant pu, à bon droit, écarter cette comptabilité et reconstituer par une autre méthode les résultats de l'entreprise ;
Considérant que les critiques de M. X... relatives à des erreurs ou des incohérences de chiffres relevées dans les notifications de redressements sont dénuées de fondement dès lors qu'en fin de procédure les bases d'imposition ont été calculées à partir des recettes telles qu'elles ressortaient du compte d'exploitation et des chiffres proposés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que M. X... ne peut utilement contester l'intégration des montants de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par lui et non reversée au Trésor dans les résultats de son entreprise dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 38-1 du code général des impôts que le non-acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée a pour effet de minorer les résultats du contribuable concerné ; qu'au demeurant M. X... a bénéficié de la déduction en cascade prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que l'emploi par le vérificateur d'une seule méthode de reconstitution ne saurait avoir pour effet de vicier cette méthode ; que, si l'administration a été conduite à appliquer aux achats de fournitures un coefficient de 1,40 correspondant à la moyenne de la profession faute pour le contribuable de lui avoir fourni les éléments nécessaires au calcul d'un coefficient propre à l'entreprise, il résulte de l'instruction que le coefficient applicable aux salaires a été déterminé à partir des factures établies par cette entreprise ; que la méthode de reconstitution proposée par le requérant et fondée sur les données de quatre factures repose sur des estimations du temps de fabrication des produits et du temps productif de M. X... non vérifiables et conduit en outre à des résultats pour l'exercice 1982 inférieurs aux résultats déclarés ; qu'il suit de là que M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve du caractère sommaire et vicié de la reconstitution opérée par l'administration ;
Considérant enfin que si M. X... conteste la réintégration dans les résultats de l'exercice 1983 de la somme de 25.000 F correspondant à des pertes prises en charge par lui en sa qualité de membre du G.I.E. "La Construction Artisanale" en liquidation, il n'apporte, par le document qu'il produit, la preuve ni dans son principe ni dans son montant de l'obligation pour son entreprise d'assumer les pertes d'un G.I.E. dont il n'est adhérent que par l'intermédiaire d'un autre G.I.E. ;
En ce qui concerne la taxe d'apprentissage :
Considérant que si les dispositions des articles 226 bis et 227 du code général des impôts permettent l'exonération de taxe d'apprentissage pour les contribuables qui ont apporté des concours financiers aux écoles d'enseignement technologique et professionnel, cette exonération est subordonnée à une demande d'exonération présentée dans les formes et les délais prévus par l'alinéa 2 de l'article 227 et par l'article 230 du même code ; qu'il est constant que M. X..., s'il a effectué des versements au profit du lycée d'enseignement technologique et professionnel de Souillac, n'a pas présenté la demande d'exonération ainsi prescrite ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration l'a assujetti à la taxe dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.