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02/11/1994 | FRANCE | N°93BX00626;93BX00627

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 novembre 1994, 93BX00626 et 93BX00627


Vu 1°) la requête enregistrée le 4 juin 1993 au greffe de la cour sous le n° 93BX00626, présentée pour M. Jacques X... demeurant ... du Soleil, à La Grande Motte (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de le décharger en droits et pénalités des impositions litigieuses au besoin après avoir ordonné une

mesure d'expertise ;
Vu 2°) la requête, enregistrée comme ci-dessus sous le n...

Vu 1°) la requête enregistrée le 4 juin 1993 au greffe de la cour sous le n° 93BX00626, présentée pour M. Jacques X... demeurant ... du Soleil, à La Grande Motte (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de le décharger en droits et pénalités des impositions litigieuses au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise ;
Vu 2°) la requête, enregistrée comme ci-dessus sous le n° 93BX00627, présentée pour M. X... qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé en date du 25 mars 1993 en tant qu'il a également rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1987 ;
2°) de le décharger des impositions litigieuses, au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n° 93BX00626 et 93BX00627, par lesquelles M. X... conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1985, 1986 et 1987 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1987 à la suite de la vérification de la comptabilité de son commerce de boulangerie-pâtisserie, tendent à l'annulation du même jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que, dans la mesure où M. X... doit être regardé comme ayant entendu invoquer l'irrégularité de la notification de redressements qui lui a été adressée le 29 novembre 1988 à la suite de la vérification susévoquée, il résulte de l'instruction que cette notification était suffisamment précise et détaillée pour permettre au contribuable de présenter ses observations ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'en particulier, elle contenait en annexe l'énoncé exhaustif des deux méthodes qu'a utilisées le service pour procéder à la reconstitution des résultats de l'entreprise ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que l'administration n'a produit qu'au cours de la procédure devant le tribunal administratif le détail des monographies auxquelles elle s'est référée pour déterminer certains coefficients, le moyen soulevé par le requérant relatif à l'insuffisante motivation des redressements et au non respect du caractère contradictoire de la procédure ne saurait être accueilli ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de décharge des pénalités présentée par M. X... et fondée sur les dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a, par lettre du 19 avril 1989, accepté les rehaussements notifiés par le service ; que, par suite, il lui appartient, en vertu des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ;
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les recettes du commerce dont s'agit ont fait l'objet au cours de la période vérifiée d'un enregistrement global en fin de journée sans tenue d'un compte caisse ni conservation des bandes de caisse enregistreuse ; que par ailleurs il n'est pas contesté que le comptable de l'entreprise a dû, pour ajuster les recettes comptabilisées au montant des dépôts bancaires constatés à la fin des exercices clos les 30 septembre des années 1986 et 1987, ajouter auxdites recettes les sommes respectives de 282.460 F et 192.919 F ; que ces irrégularités étaient de nature à rendre non probante la comptabilité de M. X... et à en justifier le rejet par le service ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle à M. Y..., député à l'Assemblée Nationale, en date du 20 septembre 1957 relative aux obligations comptables des commerçants au détail, il résulte de ladite réponse que ces commerçants ne sont dispensés de justifier de leurs inscriptions globales de recettes par des bandes de caisse enregistreuse que s'ils sont en mesure de présenter des "fiches de caisse" ou une "main courante correctement remplie" ; qu'aucun document de cette nature n'a été présenté par M. X... ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vérificateur a procédé à la reconstitution de ses résultats ;
En ce qui concerne la méthode de reconstitution :
Considérant que le service a, pour reconstituer les résultats de l'entreprise de M.
X...
, recouru à deux méthodes distinctes ; que, par la première, il a ventilé les achats portés en comptabilité entre les différents produits fabriqués, puis déterminé le nombre desdits produits fabriqués à partir des quantités de farine utilisées en tenant compte d'une perte de 15 %, et a enfin appliqué aux chiffres ainsi obtenus les tarifs habituels pour ce qui concerne le pain, un coefficient de marge de 3,5 pour les viennoiseries et pâtisseries et un coefficient de 1,3 pour les achats revendus en l'état ; que la seconde méthode a consisté à calculer le coefficient de bénéfice brut ressortant des résultats déclarés pour l'exercice clos le 30 septembre 1986 et à l'appliquer, après l'avoir ramené de 3,27 à 3,10, aux deux autres exercices vérifiés ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... met en cause l'extrapolation des résultats de l'exercice 1986 sur les exercices 1985 et 1987, une telle critique est inutile, dès lors qu'il résulte de l'instruction que seules les bases résultant de la première méthode de reconstitution ci-dessus énoncée ont été retenues par le service ;
Considérant, en second lieu, que le requérant fait valoir que la première méthode appliquée, qui se réfère aux quantités de farine et aux tarifs déterminés par les usages de la profession et à des coefficients arrêtés dans le cadre de monographies régionales, ne tient pas compte des données propres à l'entreprise et des conditions particulières de son exploitation ; que toutefois, il n'apporte à l'appui de cette critique aucun élément de nature à l'étayer ; qu'en particulier, il ne propose aucune méthode de reconstitution plus fine ou plus précise qui reposerait sur des tarifs ou des coefficients effectivement propres à son activité ; que l'application du pourcentage de perte sur la farine de 49,5 % avancé par lui conduirait à des résultats très nettement inférieurs aux résultats déclarés ; que, par suite, il ne peut être regardé, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, comme apportant la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes n° 93BX00626 et 93BX00627 de M. X... sont rejetées.


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