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02/11/1994 | FRANCE | N°93BX00782

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 novembre 1994, 93BX00782


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1993 au greffe de la cour présentée pour M. Jean-Denis X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procé...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1993 au greffe de la cour présentée pour M. Jean-Denis X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux qui ont été effectués par M. X... dans l'immeuble dont il est copropriétaire à Charenton-Le-Pont (Val-de-Marne), ..., ont principalement consisté en la réfection complète de la toiture, des planchers, escaliers, murs de façade, en la suppression de bâtiments inadaptés, en la création de locaux spécifiques, en la reprise totale des installations intérieures ; qu'en outre l'espace intérieur de l'immeuble a été entièrement restructuré pour permettre notamment la création de duplex ; qu'enfin ces travaux ont permis d'augmenter de plus de 50 % la surface utilisable pour l'habitation et le commerce ; qu'ainsi lesdits travaux ont eu le caractère de travaux de reconstruction et d'agrandissement ; que les dépenses s'élevant à 206.577 F que M. X... a exposées en 1984 pour les réaliser, n'avaient par suite pas la nature de charges de la propriété déductibles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Denis X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00782
Date de la décision : 02/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU


Références :

CGI 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-02;93bx00782 ?
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