Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOT-ET-GARONNE dont le siège est ... (Lot-et-Garonne) ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOT-ET-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander le dégrèvement des redressements en litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOT-ET-GARONNE se borne à soutenir que lesdits redressements ont été effectués en méconnaissance de la doctrine administrative exposée dans les instructions 3 L-1-79 du 31 janvier 1979 et 3 D-81 du 18 février 1981 et que par application de cette doctrine il y a lieu de retenir, pour le calcul du prorata prévu par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts le montant total des ventes de devises afférentes à ses opérations de change manuel ;
Considérant, en premier lieu, que si l'instruction de la direction générale des impôts 3 L-1-79 du 31 janvier 1979 qualifie des opérations de change manuel de "livraison de biens meubles corporels", cette position n'est admise, ainsi que le relève la caisse, qu'au point de vue de la territorialité et du fait générateur de l'impôt et ne comporte aucune interprétation formelle relative à l'assiette de la taxe ou l'étendue du droit à déduction ;
Considérant, en second lieu, que si l'instruction 3 D-81 du 18 février 1981 a indiqué que "les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée après application d'une réfaction d'assiette ou sur une assiette particulière sont prises en considération pour leur montant réel", elle précise également que cette règle ne s'applique que lorsque ces recettes sont relatives à certaines opérations au nombre desquelles ne figurent pas les opérations de change manuel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOT-ET-GARONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOT-ET-GARONNE est rejetée.