Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1993 au greffe de la cour présentée pour M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande la déduction de ses revenus des années 1977, 1978 et 1980, dans la catégorie des traitements et salaires, des versements de 40.276 F, 261.000 F et 740.000 F effectués respectivement les 30 mars 1977, 2 avril 1978 et 30 octobre 1980 en exécution de divers engagements de caution qu'il avait contractés au bénéfice de la société Doucet-Lembeye ; qu'il demande également la déduction de ses revenus des années 1978 à 1984, sur le fondement des dispositions de l'article 156 I du code général des impôts, des reports déficitaires en résultant ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des réclamations datées du 26 décembre 1985 et 26 décembre 1986, jointes au dossier, que M. X... entendait demander le dégrèvement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de chacune des années 1982 à 1985 ; qu'ainsi ces réclamations ne concernent pas les années 1977, 1978 et 1980 ; que dès lors la demande devant le tribunal, qui n'était pas précédée d'une réclamation relative aux impositions contestées, n'était pas recevable pour ces trois exercices ; que s'agissant des impositions mises en recouvrement au titre des années 1979, 1981 à 1984, les conclusions du requérant sont nouvelles en appel et sont par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.