Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1993, présentée par M. Patrick X... demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 18 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1986 et 1987 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
- ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 21 mai 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gard a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 49.004 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1984 et 1986 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X... a acquis le 3 décembre 1984 un appartement sis ... ; qu'il a déduit de ses revenus imposables au titre des années 1984, 1986 et 1987, les déficits fonciers induits par cette acquisition et les travaux qui l'ont accompagnée ;
Considérant que l'article 31 du code général des impôts dispose : "I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ... ; qu'aux termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées ..., à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'enfin aux termes de l'article R.313-25 du code de l'urbanisme : "L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L.313-3 et L. 313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités que le bénéfice de l'imputation sur le revenu global, du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé est soumis, pour les opérations réalisées par des propriétaires, notamment à la condition instituée par l'article 313-3 de l'obtention d'une autorisation expresse du préfet, telle que précisée par les articles R.313-25 et R.313-30 du même code ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas obtenu une telle autorisation ; que le permis de construire délivré par le maire de Tours ne saurait substituer l'autorisation préfectorale prévue au code de l'urbanisme ; que l'opération litigieuse se situant dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Tours, approuvé le 18 octobre 1983, M. X..., qui ne soutient pas que le permis de construire ait été délivré avant cette date, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 313-2 du code de l'urbanisme, lesquelles ont seulement pour objet de définir les mesures applicables aux autorisations de construire déposées pendant la période transitoire allant de la délimitation d'un secteur sauvegardé jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde ; que, pour justifier l'absence d'autorisation préfectorale, M. X... se prévaut d'une lettre émanant d'une direction départementale de l'équipement ainsi que de circulaires du ministère de l'équipement ; que, faute d'émaner de l'administration fiscale, ces documents ne peuvent être invoqués sur la base de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant ainsi, que dès lors que la déduction opérée par M. X... ne remplissait pas l'une des conditions auxquelles est subordonné en application des dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, le bénéfice du régime dérogatoire prévu en faveur des travaux exécutés dans un secteur sauvegardé par l'article 156-I-3° du code général des impôts, à savoir l'autorisation expresse préfectorale, M. X... ne pouvait, en tout état de cause, déduire de son revenu global le déficit correspondant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1ER : A concurrence de la somme de 49.004 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1984 et 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.