Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1993, présentée pour la S.A.R.L. BONNET demeurant ... (Tarn) ;
La S.A.R.L. BONNET demande que la cour :
- annule le jugement du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 1986 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
- condamne l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de Me Perais, substituant Me Bur, avocat de la S.A.R.L. BONNET ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 10 juin 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Toulouse a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 627 F du complément d'impôt sur les sociétés auquel la S.A.R.L. BONNET a été assujetti au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête de la S.A.R.L. BONNET relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant qu'au terme d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, la S.A.R.L. BONNET a fait l'objet d'un redressement en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1986, consécutif à la réintégration de la provision pour dépréciation de ses stocks de laine ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant en premier lieu que le prix de 16,39 F retenu par les premiers juges correspond bien à la période des ventes réalisées par la société entre le 1er décembre 1986 et le 31 janvier 1987 ; qu'après avoir relevé que le requérant n'établissait pas les insuffisances présentées par les tarifs publiés par une revue professionnelle, le tribunal a pu à bon droit constater que c'est à juste titre que ni le requérant ni l'administration n'avait eu recours à ces tarifs dont le caractère approximatif était explicitement mentionné ; que par suite, le moyen tiré de la contradiction de motif dont serait entaché le jugement manque en fait ;
Sur la détermination de la valeur des stocks :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "3 ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de la clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer précisément le montant ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;
Considérant que, si l'administration ne conteste pas que le cours du jour du stock de laine de la S.A.R.L. Claude BONNET au 31 décembre 1986 était inférieur à son coût de revient, soit 23,98 F le Kg, elle soutient dans le dernier état de ses conclusions qu'il doit être évalué sur la base de 16,39 F le kilo ; que la société requérante qui avait initialement calculé sur la base d'un cours de 10,84 F le kilo une provision pour dépréciation de stock que l'administration a partiellement réintégrée dans ses résultats, demande la réduction du redressement maintenu à sa charge en invoquant les résultats d'une expertise et subsidiairement ses propres calculs ;
Considérant d'une part, que l'expert mandaté par la société requérante n'a pu, compte tenu de la date de son intervention, en mars 1989, procéder à un examen matériel du stock de laine au 31 décembre 1986 ; que cette expertise, dépourvue de caractère contradictoire, a été effectuée au vu des seules indications fournies par l'exploitant ; que, dès lors, ses résultats ne sauraient avoir valeur probante ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de pièces produites par la société requérante que les ventes effectuées par celle-ci du 15 décembre 1986 au 15 janvier 1987 ont porté sur des quantités de laine importantes et variées, suffisamment représentatives des différentes catégories de produits en stocks au 31 décembre 1986 ; que le cours du jour devant s'apprécier à la date de clôture de l'exercice et non exprimer le prix moyen des ventes dudit exercice, l'administration n'est pas fondée à soutenir qu'en l'espèce, ce cours doit être déterminé par référence à une période plus longue, comprise entre le 1er décembre 1986 et le 31 janvier 1987 ; que, par suite, conformément à la demande subsidiaire de la société requérante, la provision pour dépréciation de son stock de laine doit être déterminée sur la base d'un cours du jour de 15,48 F le kg ;
Sur la détermination des frais de commercialisation :
Considérant qu'en se bornant à se réferer à ses conclusions antérieures, sans les produire, le requérant ne met pas la cour en mesure de statuer sur le bien-fondé de ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprise dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la S.A.R.L. BONNET ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 627 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la S.A.R.L. BONNET a été assujettie au titre de l'année 1986 il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. BONNET.
Article 2 : Pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la S.A.R.L. BONNET au titre de l'année 1986, le montant de la provision pour dépréciation de son stock de laine doit être déterminé sur la base de 15,48 F le kg.
Article 3 : La S.A.R.L. BONNET est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986, et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. BONNET est rejeté.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 septembre 1993, est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.