Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1994 présentée par M. Pierre X... demeurant à Labastide d'Armagnac (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de condamner l'Etat à restituer les sommes déjà versées majorées de l'intérêt au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. X... qui n'a mentionné aucun de ses enfants comme étant à sa charge dans les déclarations de revenus souscrites au titre des années 1986 et 1987 demande, d'une part, que son impôt sur le revenu soit calculé en prenant en compte des parts supplémentaires de quotient familial à raison des enfants vivant sous son toit dans cette période, d'autre part, que son revenu imposable soit déterminé sous déduction des pensions alimentaires qu'il a versées à ses deux fils majeurs ;
En ce qui concerne le quotient familial à retenir :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "2 bis. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études peut opter, dans le délai de déclaration, entre : 1°) L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2°) Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité si le chef de famille désigné l'accepte ..." ; que ces dispositions impliquent que la personne qui choisit le rattachement au foyer fiscal qui était le sien avant sa majorité formule, dans le délai fixé par la loi, une demande expresse en ce sens ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a produit aucune demande de ses trois enfants majeurs optant, dans le délai de déclaration à déposer au titre des années en cause, pour leur rattachement au foyer fiscal de leur père ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte les enfants de M. X... dans la détermination du quotient familial applicable à ses revenus ;
En ce qui concerne la déduction des pensions alimentaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées, peuvent être déduites du revenu global annuel : "II 2° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : "Les aliments ne sont accordés que la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'établit pas, par le seul certificat médical rédigé postérieurement aux années en cause, que son fils Eric, déclaré par ailleurs comme aide familial, aurait été dans l'incapacité d'exercer cette activité et se serait trouvé en état de besoin au sens défini par les articles 205 à 211 du code civil ;
Considérant, en second lieu, que M. X... avait indiqué, dans les déclarations de revenus souscrites au titre des années en cause, que son deuxième fils Jean-Pierre, majeur de plus de vingt-et-un ans, était employé en tant qu'aide familial sur son exploitation ; qu'il soutient désormais que son fils poursuivait des études agricoles ; que, toutefois, les deux attestations de stage qu'il fournit n'établissent pas que ces études interdisaient à son fils de se livrer à l'activité d'aide familial antérieurement déclarée et l'auraient mis dans un état de besoin faisant obligation de lui apporter une aide alimentaire en application des dispositions des articles 205 à 211 du code civil ;
Considérant que, dans ces conditions, M. X... ne justifie pas, pour les années 1986 et 1987, des droits à déduction dont il se prévaut ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., dont les conclusions tendant à la restitution de sommes déjà versées, nouvelles en appel ne sont, en tout état de cause, pas recevables, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.