Vu le recours, enregistré le 1er juin 1994 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 3 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. et Mme X... décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction d'un montant de 1.658.408 F de leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 ;
2°) de remettre à la charge de M. et Mme X... des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant à une diminution d'un montant de 1.936.588 F de la base d'imposition, sous réserve de l'imputation sur cette réduction de la somme de 280.180 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. et Mme X... une réduction de la base de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 au motif que l'administration avait à tort réintégré, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes que ces derniers avaient initialement déclarés en tant que plus-values sur cession de droits sociaux ; que, toutefois, la réduction prononcée comporte une erreur de calcul qui n'est pas contestée ; qu'en conséquence, il y a lieu d'arrêter le montant de cette réduction de base non à 1.656.408 F mais à 1.936.588 F ;
Considérant, d'autre part, que le service a, en cours de procédure, accordé à M. et Mme X... un dégrèvement, d'un montant en droits, de 280.180 F, en se fondant sur ce que les sommes qu'il regardait comme des revenus de capitaux mobiliers ne devaient pas être soumises à l'imposition des plus-values ; que ni l'existence ni le montant de cet excédent de réduction ne sont contestés par les contribuables ; que, dès lors, le ministre peut, dans la limite du montant du dégrèvement consenti à tort, opposer à la réduction de base obtenue par M. et Mme X..., le droit de compensation qu'il tire des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander de réformer le jugement en date du 3 janvier 1994 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. et Mme X... décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction d'un montant de 1.658.408 F de leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement en date du 3 janvier 1994 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : La réduction de la base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X... au titre de l'année 1984 est portée à 1.936.558 F.
Article 3 : La réduction d'impôt sur le revenu en résultant est diminuée de la somme de 280.180 F.
Article 4 : M. et Mme X... sont déchargés de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 et celui résultant des articles 2 et 3 ci-dessus.