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14/05/1996 | FRANCE | N°94BX00981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 mai 1996, 94BX00981


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1994, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VEUVE X... demeurant ZI La Boulbène à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ;
La SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VEUVE X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 1993 ;
2°) prononce la décharge des impositions en cause, concernant l'impôt sur les sociétés des exercices clos au 30 septembre 1985 et 1986 ;
3°) à titre subsidiaire, réduire les redressements mis

en recouvrement en augmentant le montant déductible des salaires des dirige...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1994, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VEUVE X... demeurant ZI La Boulbène à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ;
La SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VEUVE X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 1993 ;
2°) prononce la décharge des impositions en cause, concernant l'impôt sur les sociétés des exercices clos au 30 septembre 1985 et 1986 ;
3°) à titre subsidiaire, réduire les redressements mis en recouvrement en augmentant le montant déductible des salaires des dirigeants et en réduisant le montant des réintégrations évaluées par l'administration afin de tenir compte de divers éléments d'appréciation non pris en compte par elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VEUVE X... et Fils dont l'activité principale est la collecte et le traitement de vieux papiers et, à titre accessoire, la récupération de chiffons, ferrailles et métaux non ferreux, conteste la remise en cause du montant déductible des rémunérations versées par la société à MM. René et Robert X..., respectivement président directeur général et directeur général de l'entreprise dont ils sont par ailleurs associés, opérée par l'administration fiscale à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société portant, notamment en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 30 septembre 1984 et 1985 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et main-d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations, directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations versées par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VEUVE X... et Fils, à MM. René et Robert X... se sont élevées respectivement à 1.020.154 F et 1.217.446 F au titre des exercices 1984 et 1985 ; que ces salaires ont représenté au cours des années vérifiées 55,30 % et 84,82 % du total des salaires versés aux salariés de l'entreprise, qu'ils ont marqué respectivement une hausse de 298 % et 356 % par rapport à 1983 tandis que la valeur relative des rémunérations des dirigeants par rapport au chiffre d'affaires passait de 5,86 % en 1983 à 10,46 % en 1984 et 23,52 % en 1985 ;
Considérant que l'administration a constaté que la progression sensible du chiffre d'affaires enregistré au cours des années 1984 et 1985 résultait exclusivement de la hausse du cours du vieux papier, à l'exclusion de tout développement de l'activité de la société elle-même, dont la tonnage de vieux papiers traités était au cours de la même période en diminution ; qu'elle en a déduit que la majoration du salaire de MM. René et Robert X... ainsi que l'attribution d'une gratification de 3 % du montant du chiffre d'affaire réalisé en 1984 ne correspondait pas au développement proportionnel de leurs activités professionnelles ou de leurs responsabilités et n'était pas justifiée, nonobstant la circonstance que les effectifs de l'entreprise se soient accrus de 10 à 13 personnes pendant la même période de 1984 à 1986 et que l'ouverture d'un second établissement à Marsac ait pu entraîner, pour les dirigeants, un supplément d'activité dont l'administration a d'ailleurs tenu compte ;

Considérant que l'administration, pour apporter la preuve qui lui incombe, fait état des rémunérations versées aux dirigeants d'entreprises de la région retenues à titre d'éléments de comparaison ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, les entreprises peuvent, eu égard notamment à leur objet et à leur chiffre d'affaires, être regardées comme constituant des références significatives ; que de cette analyse il ressort que les salaires moyens versés aux dirigeants de sociétés comparables étaient inférieurs à ceux perçus par MM. René et Robert X... ; que l'administration a, de ce fait, réduit le montant des sommes admises dans la catégorie des traitements et salaires, fixant le montant des salaires admis en déduction à 218.000 F pour douze mois de l'exercice 1984, 225.000 F pour neuf mois de l'exercice 1985 et 300.000 F pour douze mois de l'exercice 1986 ; que l'administration qui, du reste, s'est tenue à l'avis de la commission départementale des impôts rapporte dans cette mesure la preuve du caractère excessif de la rémunération de MM. René et Robert X... ;
Considérant que si la société soutient que l'administration ne pouvait pas fixer de rémunérations "normales" inférieures à celles de 1983, qui n'auraient pas été remises en cause, elle ne saurait utilement se prévaloir des déductions qu'elle aurait effectuées au titre d'un exercice non vérifié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VEUVE SOULARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VEUVE SOULARD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00981
Date de la décision : 14/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS


Références :

CGI 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-14;94bx00981 ?
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