Vu 1° sous le n° 94BX01335 la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1994 présentée par la S.A. H.L.M. "LA MAISON GIRONDINE" ;
La S.A. H.L.M. "LA MAISON GIRONDINE" demande que la cour :
- annule le jugement du 19 mai 1994 du tribunal administratif de Bordeaux ;
- prononce la décharge de la cotisation à la taxe foncière à laquelle cette société a été assujettie sur le territoire de la commune de Floirac au titre des années 1986 à 1991 ;
Vu 2° sous le n° 94BX01336 la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1994 présentée par la S.A. H.L.M. "LA MAISON GIRONDINE" :
La S.A. H.L.M. "LA MAISON GIRONDINE" demande que la cour :
- annule le jugement du 29 juin 1994 du tribunal administratif de Bordeaux ;
- prononce la décharge de la cotisation à la taxe foncière à laquelle cette société a été assujettie sur le territoire de la commune d'Arcachon au titre des années 1986 à 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction des requêtes n° 94BX01335 et n° 94BX01336 :
Considérant que les requêtes de la S.A. H.L.M. "LA MAISON GIRONDINE" concernent les cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les communes de Floirac et Arcachon au titre des années 1989 à 1991 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur les conclusions afférentes aux années 1986 à 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales :
"Pour être recevables les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; c) l'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé, précédemment ; d) l'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi" ;
Considérant que la S.A. H.L.M. "LA MAISON GIRONDINE" n'était pas recevable à contester, au regard des dispositions précitées, par une réclamation reçue, pour ce qui concerne les établissements de la commune de Floirac le 4 avril 1991, pour ceux de la commune d'Arcachon le 11 octobre 1991, des cotisations de taxes foncières mises en recouvrement avant le 1er janvier 1990 ;
Considérant que la circonstance que l'administration dispose, en vertu de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, du pouvoir d'accorder des dégrèvements après l'expiration du délai de réclamation, n'ouvre au profit du contribuable, aucun droit à être relevé de la forclusion encourue par la tardiveté de sa réclamation ; qu'ainsi les conclusions de la S.A. H.L.M. "LA MAISON GIRONDINE" afférentes aux années 1986 à 1989 sont irrecevables ;
Sur les conclusions afférents aux années 1990 et 1991 : En ce qui concerne la régularité des jugements attaqués :
Considérant que la société requérante soutient à l'appui de sa demande d'annulation des jugements n° 9200143F et n° 9200144F du tribunal administratif de Bordeaux que le tribunal n'a pas statué sur l'application du décret n° 831025 du 28 novembre 1983 selon lequel tout administré est autorisé à se prévaloir des instructions, directives et circulaires publiées par l'administration sur le fondement de ce texte ;
Considérant qu'il est constant qu'il n'a pas été statué sur le moyen invoqué par la société requérante ; que les jugements n° 9200143F et 9200144F du tribunal administratif de Bordeaux sont dès lors insuffisamment motivés et doivent être annulés en tant qu'ils statuent sur les conclusions afférentes aux années 1990 et 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant en premier lieu que, pour demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge, la Société requérante soutient que les valeurs locatives de ses immeubles ne peuvent pas être majorées chaque année par application des coefficients prévus à l'article 1518 bis du code général des impôts, dès lors que ces valeurs doivent être fixées par application des dispositions de l'article 1496 ter III du même code et que l'augmentation des loyers qu'elle perçoit est inférieure aux variations des loyers du secteur libre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : "I - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ( ...) est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune ( ...) III - 1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants : soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I. Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Les périodes retenues pour le calcul et l'application de ces coefficients sont celles prévues pour les actualisations. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat ( ...)" ; que, selon l'article 1518 du même code : "Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 ( ...) sont actualisées tous les trois ans au moyen, de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1518 bis dudit code : "Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers" ;
Considérant que si, comme le soutient la société requérante l'article 446-6 du code de la construction et de l'habitation rend applicables aux habitations à loyer modéré certaines dispositions de la loi susvisée du 1er septembre 1948, il résulte toutefois des dispositions de l'article 1496-III précité du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 dont il est issu, que le mode de détermination de la valeur locative qu'elles fixent ne s'applique qu'aux locaux loués sous le régime de la réglementation de loyers établie par la loi du 1er septembre 1948 et que les locaux des habitations à loyer modéré, qui ne sont pas soumis à ce régime, sont exclus de leur champ d'application ; que, par suite, la S.A. H.L.M. "LA MAISON GIRONDINE" n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative de ses locaux aurait dû être fixée, conformément au III de l'article 1496 ter, par référence au loyer réel à la date du 1er janvier 1970 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la valeur locative des locaux de types H.L.M. doit être évaluée par application du régime de droit commun fixé par les dispositions combinées de l'article 1496 ter I et II et des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts qui concernent l'ensemble des immeubles autres que ceux soumis à la loi du 1er septembre 1948 ; que la circonstance que les loyers pratiqués par la société ont augmenté moins rapidement que les variations de loyers constatées pour les locaux d'habitation relevant du secteur dit "libre" est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées dès lors que ces dernières ont été calculées conformément aux règles du régime de droit commun seules applicables aux locaux de type H.L.M. ; que, par ailleurs, la société appelante ne peut se prévaloir d'une rupture de "l'égalité proportionnelle" entre les différents redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour contester une imposition légalement due ;
Considérant en second lieu que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, ni sur le fondement de l'article L. 80 A, ni sur celui de l'article 1 du décret du 28 novembre 1983 des commentaires de l'administration fiscale référencés 6 G22 dans la mesure où la-dite doctrine se borne à commenter les dispositions législatives dont s'agit sans créer en tout état de cause un régime qui serait propre aux H.L.M. ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la société requérante n'entre dans aucun des cas de dégrèvement d'office prévus à l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi et en tout état de cause elle ne saurait invoquer le bénéfice des dispositions dudit article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. H.L.M. "LA MAISON GIRONDINE" n'est pas fondée à demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de 1990 et 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la S.A. "LA MAISON GIRONDINE" succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Bordeaux n° 94BX01335 et 94BX01336 en date du 19 mai 1994 sont annulés en tant qu'ils statuent sur les conclusions des requêtes afférentes aux années 1990 et 1991 ;
Article 2 : Les demandes présentées par la S.A. H.L.M. "MAISON GIRONDINE" devant le tribunal administratif de Bordeaux, en ce qui concerne lesdites années et le surplus des conclusions de ses requêtes sont rejetés.