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03/07/1996 | FRANCE | N°94BX00030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 juillet 1996, 94BX00030


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Ghassan X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. Ghassan X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de La Rochelle sous les articles N 50.688 à 50. 690 des rôles ;
2 ) de prononcer la décharge demand

ée ou, subsidiairement, une réduction des impositions litigieuses ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Ghassan X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. Ghassan X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de La Rochelle sous les articles N 50.688 à 50. 690 des rôles ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ou, subsidiairement, une réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu litigieuses, le service s'est fondé, en ce qui concerne les redressements apportés aux revenus de M. Ghassan X... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur les résultats de la vérification, dont la régularité n'est pas contestée, de la comptabilité de ce contribuable et, en ce qui concerne son revenu global, sur un contrôle sur pièces des déclarations du contribuable, limité à l'appréciation de la déductibilité de pensions alimentaires et de déficits fonciers apparaissant dans ces déclarations ; qu'ainsi, le moyen qui, eu égard à la rédaction alors en vigueur de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales et à ce que le requérant mentionne une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, doit être regardé comme tiré de ce que les impositions contestées procéderaient d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, lequel serait irrégulier, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : " ... seuls les fonctionnaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements ..." ; que s'il n'est pas contesté que les notifications de redressements en date du 7 décembre 1988 ont été signées par un inspecteur des impôts qui était, à cette date, en congés de maternité, cette circonstance ne peut faire regarder ce fonctionnaire comme n'étant plus affecté au service, dont la compétence territoriale n'est pas contestée ; que, dès lors, M. Ghassan X... n'est pas fondé à soutenir que ces notifications de redressements étaient signées par un agent incompétent pour ce faire et que, par suite, les impositions contestées auraient été établies selon une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. Ghassan X..., qui exerce l'activité de médecin allergologue, conteste la réintégration dans ses bases d'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux d'une partie des frais professionnels déclarés par lui et correspondant à des achats de vins, pour l'année 1987 et de fournitures de bureau pour les autres années d'imposition ; qu'en se bornant à soutenir qu'il est de pratique courante pour les médecins spécialistes d'offrir des cadeaux et notamment du vin à leurs confrères généralistes qui leur adressent des patients, le requérant n'établit pas que ses dépenses relatives aux vins présentaient, dans une proportion excédant celle qui a été acceptée par le vérificateur, le caractère de dépenses nécessaires pour l'exercice de la profession ; qu'à la supposer établie, la circonstance que le vérificateur n'aurait procédé à aucun redressement pour de telles dépenses au titre d'années antérieures ne peut être regardée comme une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, par les pièces qu'il a produites le requérant n'a pas justifié de ce que les dépenses attestées par ces pièces correspondaient effectivement à des achats de fournitures de bureau nécessaires à l'exercice de sa profession ; que, dès lors, M. Ghassan X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les sommes en cause ont été réintégrées dans ses revenus imposables ;
Considérant qu'en se bornant à faire état de la situation troublée affectant le lieu de résidence de ses parents et de la nécessité qui en résulterait pour lui de procéder au bénéfice de ceux-ci à des versements en espèces, M. Ghassan X... ne peut être regardé comme justifiant ni de l'état de nécessité dans lequel se trouveraient les bénéficiaires des pensions alimentaires dont il entendait déduire le montant de ses revenus imposables ni de la réalité du versement desdites pensions ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les sommes correspondantes ont été réintégrées dans son revenu global ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les opérations de restauration d'un immeuble situé ... et inclus dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la commune, entreprises par la S.C.I. Phléole, qui a acquis cet immeuble en 1984 et dont M. Ghassan X... détient 95 % des parts, sont en elles-mêmes, de nature à ouvrir droit à la possibilité d'imputation du déficit foncier sur le revenu global prévue aux dispositions de l'article 156 - 1 - 3 du code général des impôts ; que l'administration a refusé la déduction par le requérant, en 1985 et en 1986, de la fraction des déficits fonciers de cette S.C.I. correspondant à sa part dans cette société en raison de ce que, d'une part, l'opération entreprise par cette société ne pouvait être regardée comme une opération groupée au sens des dispositions susmentionnées et, d'autre part, le déficit foncier ne pouvait être imputé sur le revenu global dès lors qu'il provenait de la charge des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble ;

Considérant qu'alors même que la S.C.I. n'aurait pour objet que la gestion d'un immeuble qui n'est pas divisé en lots affectés à ses différents associés, lesdits associés doivent être regardés comme les propriétaires de l'immeuble et la restauration de cet immeuble comme une opération faite à l'initiative des propriétaires ainsi groupés ; qu'ainsi, la circonstance que l'opération de restauration immobilière litigieuse a été entreprise par la S.C.I. dont M. Ghassan X... était le principal associé ne faisait pas obstacle à ce que le requérant pût bénéficier des dispositions susmentionnées de l'article 156 - 1 - 3 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 156 - 1- 3 du code général des impôts, l'autorisation d'imputer des déficits fonciers sur leur revenu global qu'elles instituent est "applicable aux propriétaires d'immeubles" ayant fait l'objet de certains travaux ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, ne prévoient que seule une fraction du déficit foncier, notamment celle qui devrait être regardée comme directement liée à la réalisation de travaux de restauration, peut être imputée, dans le cas d'opérations groupées de restauration immobilière, sur le revenu global des propriétaires ; qu'en vertu de l'article 31 - 1 - d) du code général des impôts, les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition d'un immeuble figurent au nombre des charges déductibles pour la détermination du revenu net foncier ; qu'ainsi, la circonstance que le déficit foncier provenait de la prise en compte de la charge des intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble litigieux n'était pas de nature à faire obstacle à l'imputation de ce déficit foncier ; que, par suite, M. Ghassan X... est fondé à soutenir que c'est à tort que la déduction de déficits fonciers d'un montant de 124.205 F au titre de l'année 1985 et de 51.083 F au titre de l'année 1986 a été refusée pour la détermination de son revenu global desdites années ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ghassan X... est fondé à demander qu'une réduction, résultant de la déduction des sommes susindiquées de ses bases imposables, des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et que la réformation dans cette mesure du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et de celles auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
Article 1ER : Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu de M. Ghassan X... seront établies en déduisant de ses bases imposables au titre du revenu global les sommes de 124.205 F pour l'année 1985 et de 51.083 F pour l'année 1986.
Article 2 : Il est accordé à M. Ghassan X... décharge de la différence entre les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de La Rochelle et celles résultant des bases d'imposition définies à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement en date du 17 novembre 1993 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Ghassan X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00030
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - Agent compétent - Existence - Inspecteur des impôts en congé de maternité à la date de signature de la notification.

19-01-03-02-02 Bien qu'en congé de maternité à la date de la signature de la notification de redressement, l'inspecteur des impôts signataire de cette notification restait affectée dans le service territorialement compétent, au sens de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts ; cette notification de redressement n'a donc pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - Déficits déductibles - Déficits résultant de la réalisation d'une opération groupée de restauration immobilière - a) Cas d'une opération réalisée par une SCI dont la quasi-totalité des parts est détenue par un même contribuable - b) Prise en compte des intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble - Existence.

19-04-01-02-03-04 Pour des années d'imposition antérieures à 1991, un contribuable peut, en application de l'article 156-I-3° du code général des impôts, imputer sur son revenu global la fraction, correspondant à sa part dans cette société, des déficits fonciers d'une société civile immobilière ayant acquis un immeuble pour réaliser une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé, même si ce contribuable détient la quasi-totalité des parts de la société civile immobilière et si l'immeuble n'a fait l'objet d'aucune division par lots, les membres de la société civile immobilière devant être regardés comme des propriétaires regroupés au sein de la société civile immobilière pour pratiquer l'opération de restauration de l'immeuble. En outre, la circonstance que les déficits fonciers résultent de la prise en compte de la charge des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble ne fait pas obstacle à l'imputation de ces déficits, l'article 31-I-1°-d) du code général des impôts faisant figurer de telles charges au nombre de celles qui sont déductibles pour la détermination du revenu foncier et aucune disposition ne limitant, dans le cas des opérations groupées de restauration immobilière et pour les années d'imposition en cause, à une fraction du déficit foncier qui devrait être regardée comme résultant des seuls travaux la possibilité d'imputation prévue à l'article 156-I-3°.


Références :

CGI 156, 31
CGI Livre des procédures fiscales L12, L80 B
CGIAN2 376


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Leplat
Rapporteur public ?: M. Brenier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-03;94bx00030 ?
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