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03/07/1996 | FRANCE | N°94BX01166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 juillet 1996, 94BX01166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1994 présentée par M. et Mme X... demeurant ... à Saint Clément la Rivière (Hérault) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-50

2 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1994 présentée par M. et Mme X... demeurant ... à Saint Clément la Rivière (Hérault) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 30 janvier 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Montpellier a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 35.442 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la S.C.I "Les côteaux de Castelnau", dont M. et Mme X... sont associés majoritaires, l'administration a procédé à l'évaluation de la plus-value réalisée par la S.C.I à l'occasion de la vente, en 1984, de terrains dont elle était propriétaire depuis 1976, année de sa création ; que, par notification de redressement en date du 14 octobre 1987, une fraction de cette plus-value a été réintégrée dans les revenus de l'année 1984 de chacun des associés, selon le régime applicable aux particuliers défini par l'article 150 A du code général des impôts précité ; que, pour contester le montant de la plus-value ainsi réintégrée, les époux X... soutiennent notamment que les frais d'architecte exposés en vue de la vente doivent être déduits du prix de cession ;
Considérant que l'article 150 H du code général des impôts dispose : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession ( ...)" ;
Considérant que les frais correspondant aux études d'architecte commandées par la SCI "Les côteaux de Castelnau" ne sont déductibles du prix de cession pour le calcul de la plus-value que dans la mesure où lesdites études étaient nécessaires et utiles à la réalisation de l'opération de revente dont le produit financier est à l'origine des impositions litigieuses ; que les requérants soutiennent que ces études étaient nécessaires à l'élaboration des plans successifs de lotissement qui ont abouti à la délivrance de l'arrêté de lotissement, lequel était indispensable à la revente des terrains en question ; que l'administration soutient en revanche que ces études sont sans rapport avec l'opération dont le produit financier a donné lieu à taxation et que leur consistance n'est, en tout état de cause, pas établie ;
Considérant que les parties étant contraires en fait, et faute pour la cour de trouver au dossier les éléments de nature à fonder sa conviction, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins, pour les époux X..., de produire les contrats passés avec les architectes décrivant les missions qui leur étaient confiées, les études ainsi réalisées, et les notes d'honoraires correspondantes ;
Article 1ER : A concurrence de la somme de 35.442 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....
Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X..., il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour les requérants, de produire devant la cour les pièces et justificatifs mentionnés dans le motif du présent arrêt.
Article 3 : Un délai de trois mois courant à compter de la notification du présent arrêt est accordé aux requérants pour produire les documents qui leur sont demandés.
Article 4 : Tous moyens et conclusions sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt demeurent expressément réservés jusqu'à la fin de la présente instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01166
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS


Références :

CGI 150 A, 150 H


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-03;94bx01166 ?
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