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04/02/1997 | FRANCE | N°94BX01381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 février 1997, 94BX01381


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1994, présentée pour la société anonyme SCHMIT dont le siège social est ... (Haute-Garonne), par Maître Maïr X... avocat ;
La société anonyme SCHMIT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 912620-912621 en date du 30 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été r

clamés pour les années 1983, 1984 et 1985 ;
2 ) de prononcer les réductions dem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1994, présentée pour la société anonyme SCHMIT dont le siège social est ... (Haute-Garonne), par Maître Maïr X... avocat ;
La société anonyme SCHMIT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 912620-912621 en date du 30 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les années 1983, 1984 et 1985 ;
2 ) de prononcer les réductions demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la société anonyme SCHMIT, qui a pour activité la fabrication et la pose de tentures et rideaux, la réfection de meubles, la vente de tissus d'ameublement ainsi que la vente de meubles, objets d'art et bibelots, soutient que l'absence de tenue d'un registre de façonniers et l'inscription directe au registre de banque de sommes reçues en espèces ne pouvaient suffire à eux seuls à motiver le rejet de sa comptabilité et la rectification d'office de ses résultats, il résulte de l'instruction que de nombreuses autres irrégularités entachaient pendant toutes les années vérifiées sa comptabilité, notamment des omissions de recettes par falsification des bons de sortie des marchandises ou par comptabilisation de prix minorés, des dissimulations de ventes correspondant à des achats sans facture et des inventaires erronés ; qu'en raison de ces irrégularités et des omissions de recettes relevées par le vérificateur, celui-ci a pu à bon droit écarter, comme dépourvue de valeur probante, la comptabilité présentée par la société anonyme SCHMIT et rectifier d'office ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la société anonyme SCHMIT dont les bases d'imposition ont été régulièrement rectifiées d'office ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par le vérificateur ; qu'elle ne peut apporter cette preuve en s'appuyant sur sa comptabilité qui est dépourvue de valeur probante ;
Considérant que pour reconstituer les bases d'imposition de la société, le vérificateur a procédé à l'estimation des recettes de l'entreprise en appliquant aux achats revendus de chaque année considérée, les coefficients de marge calculés lors du contrôle et portant sur plus de 50 % du chiffre d'affaires annuel ; que pour tenir compte des observations de la société, les redressements de l'année 1982 ont été limités à la réintégration d'actifs résultant des erreurs de comptabilisation des stocks, les redressements de l'année 1983 à la réintégration de recettes omises à l'aide de fausses factures évaluées à 5 % du chiffre d'affaires, les redressements de l'année 1984 à la réintégration de recettes omises évaluées à 10 % du chiffre d'affaires dont 5 % dues à des fausses factures ; que les redressements de l'année 1985 ont été reconstitués à l'aide d'un coefficient de marge s'élevant à 2,14 ramené à 2,10 pour tenir compte des observations du contribuable ;
Considérant que les réductions ainsi opérées par le vérificateur au cours de la procédure de redressement consécutives aux observations du contribuable sur la reconstitution des recettes, ne sont pas de nature à établir que la méthode de reconstitution serait sommaire ou radicalement viciée en son principe ;
Considérant d'autre part, que la requérante demande, en se référant à ses observations à la notification de redressements et à sa lettre du 4 mai 1987 adressée au vérificateur, qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer si le coefficient de marge qu'elle a calculé est bien celui applicable ; que cependant elle n'apporte au dossier d'autres pièces que les documents auxquels elle se réfère et qui ne sont accompagnées d'aucun élément de preuve pouvant être soumis à l'appréciation d'un expert ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, la société anonyme SCHMIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SCHMIT est rejetée.


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