Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 15 décembre et 30 décembre 1994, présentés pour M. Gérard Y... demeurant ... (75006), par Maître de X... ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90572 en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement et la décharge des impôts et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 20 juin 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Indre a prononcé un dégrèvement à concurrence d'une somme de 28.150 F de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. Y... qui ne conteste pas qu'il a été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu, pour ne pas avoir déclaré, conformément à l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'il avait réalisées en 1984, malgré les deux mises en demeure que lui a adressées l'administration, soutient que la notification de redressements en date du 1er juin 1987 ne lui a pas été régulièrement notifiée par la voie postale ; que cependant il résulte des mentions manuscrites figurant sur l'enveloppe contenant cette notification que le pli, libellé à l'adresse de M. Z..., a été présenté le 2 juin 1987, que le destinataire absent a été avisé et qu'un deuxième avis de passage lui a été laissé le 15 juin 1987 avant réexpédition du courrier au service expéditeur ; que M. Y... n'allègue pas qu'il n'aurait pas reçu les deux avis de passage mentionnés par les pièces produites par l'administration ; que, dès lors et sans qu'il soit nécessaire pour l'administration de produire une attestation du service postal corroborant lesdites pièces, le moyen tiré de la notification irrégulière des redressements au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
Considérant que la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition notifiées incombe à M. Y... en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'impôt :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable ... est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ... Le prix d'acquisition est majoré ... le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux appartements vendus par M. Y... au cours de l'année 1984 pour les prix respectifs de 190.000 F et 460.000 F font partie d'un ensemble immobilier acquis par lui en 1980 pour la somme globale de 250.000 F ; qu'en cours d'instance le service a évalué le prix d'acquisition des deux appartements en cause en appliquant au prix d'acquisition de l'immeuble le nombre de millièmes de copropriété représentant la propriété des deux logements et réduit la plus-value imposable à la somme de 387.430 F ; que cette méthode de détermination du prix d'achat des deux logements, fondée sur l'état descriptif de division de l'immeuble dressé par acte notarié du 12 mars 1981 à la demande du requérant n'est pas sommaire et prend en compte la redistribution de surface entre les logements à la suite des travaux de rénovation effectués sur l'immeuble avant son achat ; que le requérant n'établit pas qu'une méthode qui prendrait en compte la superfice relative desdits appartements aboutirait à une meilleure appréciation de leur prix d'achat ;
Considérant d'autre part, que si le requérant soutient que le prix d'achat des deux appartements doit être majoré du prorata des impenses qu'il a réalisées sur la totalité de l'immeuble alors qu'il en était locataire, de telles impenses n'ont pas été réalisées depuis l'acquisition de l'immeuble ainsi qu'en dispose l'article 150 H du code général des impôts précité ; que les impenses engagées avant l'acquisition des appartements, qui ne constituent pas un élément du prix stipulé, ne peuvent être prises en compte, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elles ont été effectuées et ne sauraient être déduites pour le calcul de la plus-value litigieuse ;
Sur le quotient familial :
Considérant que si M. Y... se prévaut en vertu des dispositions de l'article 6-3 du code général des impôts d'une demande de rattachement à son foyer fiscal présentée par sa fille aînée Marie au titre de l'année 1984, il ne justifie pas que cette demande aurait été souscrite dans le délai de déclaration du revenu global ; que, par suite, le tribunal administratif a pu à bon droit considérer que le quotient familial à appliquer pour le calcul de l'impôt de M. Y... au titre de l'année 1984 devait être fixé à 2 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. Y... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... à concurrence de la somme de 28.150 F en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1984.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. Y... est rejeté.