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06/05/1997 | FRANCE | N°96BX00207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 mai 1997, 96BX00207


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1996, présentée par M. Christian X... demeurant Le Bourg Puynormand à Saint-Seurin-sur-l'Isle (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9100585 F en date du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de T.V.A. qui lui a été réclamé pour la période du 1er novembre 1984 au 30 octobre 1987; 2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et

le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1996, présentée par M. Christian X... demeurant Le Bourg Puynormand à Saint-Seurin-sur-l'Isle (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9100585 F en date du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de T.V.A. qui lui a été réclamé pour la période du 1er novembre 1984 au 30 octobre 1987; 2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision non datée mais postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 11.116 F du complément de T.V.A. auquel M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er novembre 1984 au 30 octobre 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'impôt restant en litige :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, M. X... qui exploite à titre personnel un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, primeurs, viandes, aliments pour le bétail et graines, gaz et alimentation générale a fait l'objet de redressements de son chiffre d'affaires des exercices clos le 30 octobre des années 1985, 1986 et 1987 ; que M. X... ne conteste pas que sa comptabilité est entachée de graves irrégularités ; que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, à partir d'un relevé de prix figurant sur les factures d'achats de l'exercice 1987, déterminé des coefficients de marge respectivement pour 9 catégories de fruits et légumes, 12 catégories de viandes, 7 catégories d'aliment du bétail et graines, 2 catégories de bouteilles de gaz et 77 produits d'alimentation générale, épicerie ; qu'il a appliqué chacun de ces coefficients aux achats revendus de chaque secteur d'activité et déterminé à partir du montant total du chiffre d'affaires reconstitué, un coefficient de marge moyen, suffisamment pondéré, résultant de l'activité de l'entreprise au cours de l'exercice clos en 1987 ; qu'il n'est pas contesté que les tarifs pratiqués au cours des exercices clos en 1985 et 1986 n'ont pas été fournis au vérificateur, qu'ainsi celui-ci a pu, sans que sa méthode soit sommaire ou viciée en son principe, appliquer aux achats des exercices clos en 1985 et 1986 le coefficient de marge moyen déterminé à partir de la reconstitution des résultats de l'exercice 1987 ; que le requérant n'établit pas que les prix qu'il pratiquait auraient été inférieurs aux prix conseillés figurant sur les factures de ses fournisseurs ; que la méthode qu'il propose pour la détermination de son coefficient de marge en alimentation générale, qui ne porte que sur 8,3 pour cent du chiffre d'affaires de l'exercice et sur un seul secteur d'activité, n'aboutit pas à une meilleure approximation des résultats que la méthode utilisée par le vérificateur, après correction, en cours d'instance, du coefficient de marge appliqué aux achats épicerie ; que, d'autre part, il résulte de la notification de redressement que le vérificateur a déduit du montant du chiffre d'affaires reconstitué une somme de 40.005 F représentant les remises accordées ; que M. X... n'établit pas au dossier, par la production de 55 factures, que les remises qu'il a effectivement accordées sont d'un montant supérieur à ce chiffre de 40.005 F ; qu'ainsi M. X..., n'apporte pas la preuve de l'exagération des rehaussements du chiffre d'affaires taxables restant en litige ;
Sur les pénalités :
Considérant que le vérificateur a indiqué à M. X... que sa bonne foi ne pouvait être retenue en raison de l'importance des minorations de recettes et de leur caractère répétitif, et a ainsi motivé l'application des pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1731 du code général des impôts ; que si le contribuable invoque les contraintes comptables auxquelles sont soumis les petits commerçants et le faible écart en pourcentage entre les chiffres déclarés et ceux reconstitués, il résulte de l'instruction qu'eu égard au montant du chiffre d'affaires réalisé, les irrégularités entachant la comptabilité notamment dans la comptabilisation des recettes et la tenue des stocks et les importantes minorations de recettes relevées par le vérificateur sont exclusives de la bonne foi du contribuable ; qu'ainsi l'administration a pu à bon droit appliquer aux redressements les pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : A concurrence du montant de 11.116 F en ce qui concerne le complément de T.V.A. auquel M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er novembre 1984 au 30 octobre 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00207
Date de la décision : 06/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1731
CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-06;96bx00207 ?
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