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06/05/1997 | FRANCE | N°96BX00321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 mai 1997, 96BX00321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1996 présentée par M. Frédéric X... demeurant Fregebise à Saint-Affrique (Aveyron) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 1995 ;
2 ) lui accorde la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Saint-Affrique mis en recouvrement les 31 mars et 31 mai 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1996 présentée par M. Frédéric X... demeurant Fregebise à Saint-Affrique (Aveyron) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 1995 ;
2 ) lui accorde la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Saint-Affrique mis en recouvrement les 31 mars et 31 mai 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... soutient devant la cour que "l'année 1989 n'est pas prise en compte" et que le tribunal administratif de Toulouse refuse "sans explications" la prise en compte de ses frais supplémentaires de nourriture ;
Considérant d'une part que le jugement du tribunal administratif de Toulouse ne statue pas sur la demande du contribuable relative à l'année 1989 ;
Considérant d'autre part que le rejet de la demande de M. X... relative à la prise en compte de ses dépenses supplémentaires de nourriture n'est pas motivée ; que dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 novembre 1995 doit être annulé pour omission à statuer sur l'année 1989 et insuffisance de motivation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse relative aux frais de transport pour 1989 et aux frais de nourriture pour les années 1989, 1990 et 1991 ;
En ce qui concerne les frais de transports :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires, "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du Code ; que toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne la période du 1er janvier au 30 avril 1989 la situation de M. X... était identique à celle des années 1990 et 1991 pour lesquelles la déduction a été accordée ; qu'il n'est pas contesté en appel que les frais de transport exposés par le contribuable pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en revenir soit 84 kilomètres par jour, étaient inhérents à sa fonction ; qu'ils doivent dès lors, n'étant pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de ses revenus imposables ; qu'à ce titre l'évaluation des frais admis en déduction sur la base de 1,79 F du kilomètre s'élève à 8.592 F ;

Considérant que pour la période du 1er mai au 31 décembre de l'année 1989, M. X... tout en continuant à travailler à Saint Sernin sur Rance habitait Bournac ; que le requérant qui admet s'être trompé dans le décompte des kilomètres, ne justifie pas des frais qu'il a engagés et dont il demande la prise en compte au titre de frais de transports ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir qu'il était en droit de déduire, du 1er janvier 1989 au 30 avril 1989, de ses salaires imposables, les frais correspondant à ses déplacements de son domicile à son lieu de travail dont l'évaluation s'élève à 8.592 F ; qu'en revanche, et à défaut de justificatifs, il n'est pas fondé à demander la prise en compte au titre de ces mêmes frais des dépenses occasionnées lors de ses déplacements de Bournac à Saint Sernin sur Rance pendant la période du 30 avril 1989 au 31 décembre 1989 ;
Sur le moyen tiré de la non prise en compte des frais de dépenses supplémentaires de nourriture au titre des années 1989, 1990 et 1991 :
Considérant que M. X... ayant opté pour l'évaluation forfaitaire des dépenses supplémentaires de nourriture occasionnées par l'éloignement de son lieu de travail, par rapport à son domicile, ne produit pas de justificatifs permettant d'établir qu'il a engagé, pour ses repas, des sommes d'un montant supérieur à celles qui auraient résulté d'une prise de repas à son domicile ; qu'il ne justifie pas plus, en ce qui concerne l'année 1989, du montant global afférent aux frais dont il s'agit ; que ne justifiant pas de la réalité des dépenses supplémentaires occasionnées, M. X... ne peut prétendre à la prise en compte de telles dépenses dans ses déclarations de revenus effectuées au titre des années 1989 à 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande relative à la prise en compte des frais de dépenses supplémentaires de nourriture au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 novembre 1995 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la demande relatives aux frais de trajet exposés au cours de l'année 1989 et aux frais de repas.
Article 2 : Le montant des frais de transport exposés par M. X... au titre de l'année 1989 pour les besoins de sa profession est fixé à 8.592 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00321
Date de la décision : 06/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-06;96bx00321 ?
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