Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1994, présentée par M. Fernand Y... et par Mme Claude X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 910528 F en date du 26 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1985, mis en recouvrement le 30 septembre 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
3 ) de leur accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1995, présentée par Mme Claude X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées ) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 910916 en date du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 1984 au 30 septembre 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée et le remboursement des frais exposés ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n 94BX01832 et 95BX00353 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 268 du code général des impôts : "En ce qui concerne les opérations visées au 6 de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D'autre part ... les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ... " ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de Mme X..., qui exerçait alors la profession de marchand de biens, le chiffre d'affaires taxable de cette dernière a été rehaussé de la différence constatée entre l'évaluation, faite par le service, de la valeur de 8 appartements que Mme X... a vendus le 22 mars 1985 à son mari, séparé de biens, et le prix de 363.000 F, stipulé sur l'acte de vente, que le vérificateur a estimé notoirement insuffisant eu égard à la situation du marché immobilier local ; que l'administration a regardé la réduction de prix pratiquée comme l'effet d'une libéralité en faveur de M. Y... procédant d'une gestion anormale de l'entreprise et a assujetti Mme X... à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1 septembre 1984 au 30 septembre 1986 et M. et Mme Y... à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 à la suite du redressement des bénéfices industriels et commerciaux de Mme X... ; que les requérants soutiennent que l'évaluation de la valeur vénale des appartements faite par le vérificateur est exagérée et en dernier lieu qu'elle est au plus égale à la somme de 415.123 F ;
Considérant que pour déterminer la valeur vénale totale des appartements en cause, fixée à 540.000 F, le vérificateur a évalué la valeur de chaque appartement par comparaison avec le prix de vente de lots semblables du même immeuble vendus à des tiers par Mme X..., en appliquant à ce prix un abattement de 15 % en moyenne pour tenir compte notamment d'une moins bonne situation des lots en cause ; qu'il a ainsi abouti à une évaluation de leur valeur totale à 940.000 F, corroborée par une évaluation faite à partir des loyers pouvant être obtenus dans le cadre d'une location annuelle ou d'une location saisonnière desdits appartements ; que le vérificateur a ensuite réduit ce montant d'une somme de 400.000 F pour tenir compte du fait que l'acheteur avait acquis les biens avant leur rénovation et qu'il y avait lieu de tenir compte des travaux exécutés par lui ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants expliquent la faiblesse du prix de vente stipulé desdits appartements par l'état "d'extrême défectuosité" de ceux-ci et par les difficultés financières et commerciales de l'opération, il résulte de l'instruction que les appartements en cause provenaient du démembrement d'un ensemble immobilier dénommé "hôtel de la Côte d'Argent" à Capbreton que Mme X... avait acquis à peine 6 mois auparavant et que celle-ci avait déjà assuré la commercialisation échelonnée de 6 appartements avant la vente faite à son mari, qui en sa qualité d'architecte a participé à l'opération de réhabilitation de l'immeuble ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation commerciale ou financière de l'opération aurait motivé une vente prématurée ou à un prix réduit d'une partie des lots restant ; que d'autre part, l'évaluation des appartements a été faite sous déduction des travaux nécessités par leur rénovation et donc en tenant compte de leur état d'entretien au moment de la vente ;
Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que les travaux de rénovation effectués par l'acquéreur ont été d'un montant supérieur à celui de 400.000 F retenu par le vérificateur et produisent au dossier des factures de travaux pour un montant total de 561.437,40 F ; que cependant, la facture Carassou en date du 21 avril 1985 d'un montant de 31.927,12 F a été adressée à M. Y... en sa qualité d'architecte, pour la mise à sa disposition de 2 ouvriers qualifiés et de manoeuvres pour divers travaux intéressant l'hôtel de la Côte d'Argent et ne précise pas les appartements concernés ; que la facture Berrio d'un montant de 45.068 F n'est pas datée ; que la facture Turon d'un montant de 7.157,56 F est antérieure à l'achat des appartements par M. Y... ; que la facture Saniclim d'un montant de 116.363,43 F, relative à la situation n 7 de fin mai 1986, indique qu'elle annule et remplace la situation n 2 de fin février 1985 notamment, soit pour des travaux antérieurs à l'acquisition des lots ; qu'elle ne permet pas de déterminer si une partie des travaux facturés à été effectuée dans les logements acquis par M. Y... ; que les précisions figurant sur l'état de paiement du 22 septembre 1987 et apportées en dernier lieu au dossier ne justifieraient tout au plus que d'une dépense de 67.713,43 F à la charge de M. Y... ; que la facture Bourdain d'un montant de 16.283,71 F n'est pas établie au nom de M. Y... ; que les factures Mobis, Conforama, Euromarché d'un montant total de 39.093,50 F concernent la fourniture de biens mobiliers et ne peuvent être prises en compte pour déterminer la valeur vénale de lots vendus non meublés ; qu'ainsi, et à supposer même que l'on puisse regarder comme ayant été à la charge de M. Y... les dépenses mentionnées sur la facture Carassou et sur la facture Saniclim à hauteur de 67.713,43 F, le montant des travaux devant être pris en compte pour procéder à l'évaluation de la vente des 8 appartements qui s'éleverait à 396.293,08 F soit à un montant inférieur à celui de 400.000F retenu par le vérificateur ; que la circonstance que le vérificateut n'ait pas remis en cause les charges comptabilisées par Mme X... ne permet pas à elle seule d'établir que les factures produites au dossier devraient être affectées aux seuls travaux entrepris par M. Y... en sa qualité de propriétaire de 8 appartements dans l'immeuble ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant l'évaluation qu'elle a faite du prix normal de vente des 8 appartements en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ;
Sur les frais exposés :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme X... sont rejetées.