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24/06/1997 | FRANCE | N°95BX00690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juin 1997, 95BX00690


Vu la requête enregistrée le 10 mai 1995 au greffe de la cour, présentée par la SOCIETE DE FAIT CUEILLE ET FILS, M. Z... CUEILLE et M. X... CUEILLE , demeurant Le Bourbacoup, Tulle (Corrèze) ;
La SOCIETE DE FAIT CUEILLE ET FILS, M. Z... CUEILLE et M. X... CUEILLE demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. Z... CUEILLE et de Me Y..., liquidateur, tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Z... CUEILLE a été assujetti au titre des années 1981, 1

982 et 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) d'accorder...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 1995 au greffe de la cour, présentée par la SOCIETE DE FAIT CUEILLE ET FILS, M. Z... CUEILLE et M. X... CUEILLE , demeurant Le Bourbacoup, Tulle (Corrèze) ;
La SOCIETE DE FAIT CUEILLE ET FILS, M. Z... CUEILLE et M. X... CUEILLE demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. Z... CUEILLE et de Me Y..., liquidateur, tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Z... CUEILLE a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) d'accorder la décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les impositions en litige ont été établies au nom de M. Z... CUEILLE et procèdent du rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux que ce dernier a déclarés en tant qu'associé de la société de fait constituée entre lui et M. X... CUEILLE pour l'exploitation d'un fonds de charcuterie-traiteur ; que ni M. X... CUEILLE ni la société de fait CUEILLE et fils ne sont, par suite, recevables à contester ces impositions; qu'il s'ensuit que la requête, présentée par ladite société, M. Z... CUEILLE et M. X... CUEILLE, n'est recevable qu'en tant qu'elle émane de M. Z... CUEILLE ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts et taxes et pour la même période" ; qu'aux termes de l'article L. 52 du même livre : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1 les entreprises industrielles et commerciales ...dont le chiffre d'affaires ou le montant total des recettes brutes n'excèdent pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ...Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification" ;
Considérant que les rencontres que le contribuable a eues avec le service en février 1990 et mai 1992, en présence du comptable de la société de fait, se sont déroulées pour les seuls besoins de l'instruction de la réclamation puis de la requête introduites contre les impositions contestées et n'ont donné lieu à aucun redressement complémentaire ; qu'elles n'ont, dès lors, pas constitué des vérifications nouvelles prohibées par les dispositions précitées, quand bien même le service a t-il examiné à nouveau à cette occasion les documents comptables ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ... b)lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par le contribuable ; c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en
tenant lieu de toute valeur probante"; Considérant que l'administration soutient que ni le livre de caisse ni le brouillard de caisse tenus par la société de fait, ni aucun autre document comptable, n'enregistrait le détail des recettes de l'exploitation et qu'il n'a été produit aucun document, tel que des bandes de caisse enregistreuse, propre à justifier le détail de ces recettes ; que ces graves défaillances de la comptabilité étaient de nature à justifier le recours à la procédure de rectification d'office ; que le requérant n'apporte aucun élément propre à corroborer son allégation selon laquelle le détail des recettes figurant sur des bandes de caisse dont il est constant qu'elles n'ont jamais été produites, était retranscrit sur un "cahier" tenu à cet effet ; que, dans ces conditions, le service était fondé à recourir à la procédure de rectification d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'il appartient au contribuable, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases ayant servi à l'établissement des impositions en litige; Considérant que si M. Z... CUEILLE affirme que les achats de jambon cuit représentaient une part du total des achats supérieure à celle retenue par le vérificateur pour la reconstitution des recettes de l'entreprise, il n'en apporte pas la démonstration ; qu'il n'établit pas que les conditions d'exploitation ont été modifiées à partir de l'année 1981 ni ne justifie les coefficients de marge qu'il propose pour les différents produits commercialisés ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme apportant la preuve du caractère erroné de la reconstitution opérée par le service ni, partant, du caractère exagéré des minorations de recettes à l'origine des rehaussements de bénéfices contestés ;
Article 1ER : La requête de la société de fait CUEILLE et fils, de M. Z... CUEILLE et de M. X... CUEILLE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00690
Date de la décision : 24/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L51, L52, L75, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-24;95bx00690 ?
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