Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Victor X..., demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune d'Agde à raison d'un immeuble dont il est propriétaire 4 place de la marine à Agde ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... conteste la valeur locative qui a été fixée par le service, selon la méthode de comparaison prévue au 2 de l'article 1498 du code général des impôts, pour l'établissement des taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 à raison d'un immeuble à usage commercial situé à Agde et constituant les lots n 1 de la parcelle IL n 551 et n 9 de la parcelle cadastrée IL n 557 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une enquête sur place effectuée en 1994, la surface pondérée de l'immeuble litigieux a été fixée à 43 m pour le lot n 1 de la parcelle cadastrée IL n 551 et à 114 m pour le lot n 9 de la parcelle cadastrée IL n 557, alors que ces surfaces pondérées avaient été fixées respectivement à 53 m et 132 m pour le calcul de la valeur locative ayant servi à l'établissement des taxes en litige ; que l'administration, qui a d'ailleurs tiré, pour les années 1991, 1992 et 1993, les conséquences de ces réductions de surfaces en accordant les dégrèvements de taxes correspondants, n'apporte aucun élément de nature à justifier le maintien, pour les années en litige, des surfaces pondérées qui avaient été retenues pour le calcul des taxes contestées ; qu'il y a lieu, par suite, sur ce point, de faire droit à la contestation de M. X... ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction qu'une valeur locative unitaire de 75 F par m de surface pondérée a été appliquée à l'ensemble des locaux compris dans l'immeuble litigieux pour l'établissement des taxes auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, seules en litige ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'une valeur supérieure à 75 F a été retenue à tort pour un local de 22 m inclus dans "l'ensemble commercial" ; qu'en outre, M. X..., en se bornant à soutenir qu'il n'a pas été "invité" à visiter le local-type retenu à titre de comparaison et à invoquer les difficultés d'exploitation du restaurant installé dans les locaux litigieux, ne critique pas utilement le choix de ce local-type ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réduction des taxes contestées en tant que la valeur locative sur laquelle elles ont été assises a été calculée en retenant une surface pondérée excessive, et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1ER : Les taxes foncières auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 à raison d'un immeuble sis 4 place de la marine à Agde seront calculées en retenant , au titre des surfaces pondérées auxquelles s'appliquera la valeur locative unitaire de 75 F , une surface de 43 m pour le lot n 1 de la parcelle cadastrée IL n 551 et 114 m pour le lot n 9 de la parcelle cadastrée IL n 557.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la réduction desdites taxes correspondant à la diminution des surfaces pondérées fixées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.