Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1995 présentée par M. Jean-Jacques X... demeurant ... ;
M. Jean-Jacques X... demande que la cour :
1 ) réforme le jugement du 23 mai 1995 du tribunal administratif de Poitiers en son article 3 ;
2 ) prononce le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1986, 1987 et 1988 en matière de B.I.C., T.V.A. et I.R. et faisant suite à la vérification de comptabilité intervenue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean-Jacques X... qui exerce l'activité de dépannage et vente de radio, télévision, haute fidélité et vidéo a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, qui a donné lieu à des mises en recouvrements en date du 9 et 30 novembre 1990 ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : "Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié" ;
Considérant que si M. Jean-Jacques X... allègue que l'enveloppe qui lui a été expédiée, préalablement à la vérification, ne contenait que l'avis de vérification, il résulte de l'instruction que M. Jean-Jacques X... a, par l'intermédiaire d'une employée, réceptionnée le 13 mai 1989 un pli recommandé dont l'accusé de réception postal mentionne l'avis de vérification et la charte du contribuable ; qu'à supposer que, comme le soutient M. Jean-Jacques X..., cette charte ait, en réalité, fait défaut, le requérant n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication ; que, par suite, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'affaire comme établissant l'envoi régulier de l'avis de vérification et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
Considérant d'autre part, que si M. Jean-Jacques X... allègue que l'emport de documents par l'inspecteur principal, sans autorisation écrite de sa part, vicierait la procédure d'imposition, il résulte de l'instruction que cet emprunt est intervenu le 10 octobre 1991 dans le cadre de l'instruction d'une réclamation du contribuable en date du 30 janvier 1991, c'est à dire postérieurement à la vérification et la mise en recouvrement des impositions, datée des 9 et 30 novembre 1990 ; qu'une telle démarche, opérée en vertu des articles L. 81 à L. 102 B du livre des procédures fiscales, n'a pas privé le contribuable de son droit à un débat contradictoire et n'est pas à l'origine des redressements contestés ; que l'emport des documents est sans influence sur la régularité de la procédure et sur le bien-fondé des impositions litigieuses ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il est constant que si l'activité professionnelle de M. Jean-Jacques X... a été originellement exercée à son domicile, ce centre d'activité a été transféré le 16 janvier 1983 dans la zone industrielle de Bornais-Sud ; que s'il soutient avoir effectué une déclaration de transfert auprès du centre de formalités des entreprises, sans qu'il soit procédé à la radiation des précédents locaux en tant que centre d'activité, devenu secondaire, il ne justifie pas de l'utilisation partielle de son domicile personnel à des fins professionnelles ;
Considérant que M. Jean-Jacques X... ne saurait, pour contester les redressements afférents aux frais réels d'utilisation de son véhicule à des fins professionnelles dont il a effectué la déduction, exciper d'une évaluation forfaitaire non prévue par la législation et ne pouvant, en tout état de cause, avoir pour objet de réparer une erreur comptable ; que le véhicule n'ayant pas été inscrit à l'actif du bilan de l'entreprise, sa dépréciation ne pouvait être prise en compte ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 39 B du code général des impôts : "A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différés, les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés à l'article 39-1-2 , premier alinéa" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qui n'ont pas été régulièrement comptabilisés se trouvent exclus des charges déductibles ; que M. Jean-Jacques X... qui conteste le taux d'amortissement retenue pour le poste "construction" ne peut se prévaloir d'une erreur de taux et bénéficier ainsi d'une dotation aux amortissements supérieure à celle qui a été initialement déterminée du fait de la décision de gestion concernée et de la comptabilisation des amortissements qu'elle a entraînée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Jacques X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Jacques X... est rejetée.