Vu la requête enregistrée le 21 août 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X..., demeurant 44 place de la République à Codognan (Gard), par la SCP Monceaux-Barnouin-Thèvenot-Monceaux, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa contestation de l'avis à tiers détenteur émis par le trésorier de Nîmes Sud le 25 avril 1994 pour avoir paiement d'une somme de 104.508,85 F représentant le montant de taxes foncières établies au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2 ) de faire droit à son opposition audit avis à tiers détenteur en tant qu'il concerne les taxes foncières établies au titre des années 1991 et 1992 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis à tiers détenteur litigieux, qui a été émis le 25 avril 1994 par le trésorier de Nîmes Sud, a été notifié à M. X... au plus tôt le 27 avril 1994 ; que, par suite, la contestation que M. X... a formée contre cet avis à tiers détenteur le 27 juin 1994 devant le trésorier-payeur-général du Gard a, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, été introduite dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la contestation de l'avis à tiers détenteur litigieux en tant qu'il concerne la taxe foncière établie au titre de l'année 1991 :
Considérant que, par une décision du 28 juillet 1994, antérieure à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif, le trésorier de Nîmes Sud a ordonné la main-levée de l'avis à tiers détenteur dont s'agit en tant qu'il visait au recouvrement de la taxe foncière à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1991; que, par suite, la contestation qu'a formée M. X... devant le juge contre ledit avis à tiers détenteur est irrecevable en tant qu'elle concerne ladite taxe ;
Sur la contestation de l'avis à tiers détenteur litigieux en tant qu'il concerne la taxe foncière établie au titre de l'année 1992 :
Considérant qu'il résulte de la simple lecture de la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement que M. X... a introduite le 9 février 1993 que cette réclamation visait les taxes foncières auxquelles l'intéressé avait été assujetti au titre des années 1989 à 1992 ; que, d'ailleurs, la lettre du 15 février 1995 par laquelle le comptable l'a invité à constituer des garanties mentionnait ces mêmes années d'imposition ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que, contrairement à ce que soutient l'administration, sa demande de sursis de paiement portait non seulement sur les taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 mais aussi sur la taxe établie au titre de l'année 1992 ; qu'il est constant qu'aucun refus n'a été opposé aux garanties que le contribuable a proposées ; que, dans ces conditions, la taxe foncière à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1992 n'était pas exigible lorsqu'a été émis l'avis à tiers détenteur litigieux ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander que ledit avis soit déclaré sans fondement en tant qu'il tend au recouvrement de cette taxe ;
Sur les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 juin 1995 est annulé.
Article 2 : L'avis à tiers détenteur émis le 25 avril 1994 par le trésorier de Nîmes Sud pour avoir paiement de taxes foncières établies au nom de M. X... au titre des années 1991, 1992 et 1993 est déclaré sans fondement en tant qu'il porte sur la taxe foncière à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1992.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté .