Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1995, présentée par M. Alfred X..., demeurant ... Bort-les-Orgues (Corrèze) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) réforme le jugement du 12 juillet 1995 du tribunal administratif de Limoges ;
2 ) fixe la créance de l'Etat en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices 1986/1987 ; 1987/1988, 1988/1989 à 123.487 F et pour l'exercice 1989/1990 à 15.683 F soit au total 139.170 F; 3 ) donne acte au requérant qu'il a versé à ce jour 128.822 F venant en déduction des sommes versées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" et que selon l'article R. 194-1 du même livre : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Alfred X... qui a exercé jsuqu'au 30 septembre 1990 l'activité de marchand de bestiaux et était soumis à ce titre à la TVA selon le régime simplifié d'imposition a été, à défaut de dépôt des déclarations annuelles de régularisation CA 12, imposé d'office pour les exercices 1987, 1988, 1988-1989, ainsi que pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1990 ; que pour l'exercice 1989-1990 l'imposition a été établie sur la base de la déclaration souscrite par le contribuable ; que par suite, en application des dispositions précitées il incombe à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des impositions auxquelles il a été assujetti ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il aurait déposé deux déclarations de régularisations CA 12 pour la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1989, l'une souscrite dans les délais légaux, le 25 avril 1990, et l'autre, souscrite le 21 janvier 1991 à la suite de la notification adressée par l'administration fiscale ; que si M. X... soutient que ces deux déclarations feraient double emploi, il n'établit pas que celles-ci se rapporteraient aux mêmes opérations ;
Considérant que pour établir l'imposition se rapportant à la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1989 l'administration fiscale s'est fondée sur la déclaration souscrite le 25 avril 1990 tandis que la déclaration souscrite le 21 janvier 1991, avec la mention "1989", a servi de fondement à l'imposition concernant l'année 1989-1990 ; que contrairement à ce que soutient M. X... il ressort des pièces du dossier que le chiffre d'affaires de 10.000 F accepté par l'administration porte sur la période du 1er janvier au 30 septembre 1990 et ne se rapporte pas à celle du 1er avril 1989 au 30 septembre 1990 ; que si M. Alfred X... soutient que son état de santé et sa situation d'interdit bancaire à compter du 1er avril 1989 seraient la cause de la baisse de son activité au cours de cette période, il n'apporte pas ce faisant la preuve qui lui incombe que le chiffre d'affaires qui lui a été assigné par l'administration sur la base de sa déclaration de régularisation serait exagérée ;
Considérant que si le requérant produit en appel un document manuscrit signé du receveur principal faisant état de versements mensuels effectués en 1992 et 1993 pour 53.822 F et d'un versement global pour 1994 et 1995 de 75.000 F, soit au total 128.822 F, il ne justifie pas que ces versements se rapporteraient aux acomptes trimestriels mentionnés sur la déclaration CA 12 souscrite le 25 avril 1990 d'un montant de 105.709 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Alfred X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Alfred X... est rejetée.