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18/11/1997 | FRANCE | N°95BX00554

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 novembre 1997, 95BX00554


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1995 au greffe de la cour présentée pour la sarl Domaine de la Groie dont le siège est à Cherves-Richemond, représentée par son gérant, par la société d'avocats "Coopers et Lybrand CLC juridique et fiscal" ;
La sarl Domaine de la Groie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 328.569 F au titre de l'année 1990, d'autre part, à la déch

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Vu la requête enregistrée le 18 avril 1995 au greffe de la cour présentée pour la sarl Domaine de la Groie dont le siège est à Cherves-Richemond, représentée par son gérant, par la société d'avocats "Coopers et Lybrand CLC juridique et fiscal" ;
La sarl Domaine de la Groie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 328.569 F au titre de l'année 1990, d'autre part, à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à l'année 1990 par avis de mise en recouvrement en date du 31 août 1991 ;
2°) de lui accorder le remboursement et la décharge sollicités en première instance ;
3°) de condamner le ministre de l'économie et des finances à lui verser la somme de 40.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts : "Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention", et qu'aux termes de l'article 298 bis du même code : "1. Pour les opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis. Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après : 1 Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration mensuelle prévue au 1 de l'article 287 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée ; ... 3 Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ; 4 Sous réserve des mesures prévues aux 1 à 3 et aux articles 1693 bis et 1785 D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, les articles 265, 282, 302 ter à 302 septies A et 1694 ne leur sont pas applicables ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la sarl Domaine de la Groie se livre à une activité de nature agricole ; que, dés lors, elle entre pour ses opérations dans le champ d'application de l'article 298 bis du cgi ; qu'elle ne saurait, par suite, prétendre être assujettie de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l'article 256 A du cgi ; que la circonstance que ses bénéfices sont en principe soumis à l'impôt sur les sociétés, à raison de sa forme sociale, est sans incidence sur le régime de la TVA qui lui est applicable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la sarl Domaine de la Groie n'a pas formulé, dans les conditions fixées à l'article 260-1 de l'annexe II au cgi , l'option pour le régime simplifié de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 298 bis de ce code ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle relèverait de plein droit dudit régime simplifié pour l'année 1990 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 271-1 du code général des impôts que seules ouvrent droit à déduction les taxes ayant grevé le prix de revient d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que n'étaient pas au nombre de ces opérations celles auxquelles se livrait la sarl Domaine de la Groie, soumises de plein droit au régime du remboursement forfaitaire en vertu des articles 298 bis, 258 quater et 298 quinquies de ce code ; qu'en revanche, selon les dispositions de l'article 283 du même code : " ... 3° Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait d'avoir à tort facturé la taxe sur la valeur ajoutée à ses clients fait obligation à la requérante de reverser au Trésor les droits ainsi perçus, et que cette circonstance n'ouvre à l'intéressée aucun droit à déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la sarl Domaine de la Groie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a arrêté au montant de 328.569 F au titre de l'année 1990 et sa demande en décharge de droits établis au titre de la même année en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la sarl Domaine de la Groie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la sarl Domaine de la Groie est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00554
Date de la décision : 18/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS


Références :

CGI 256 A, 298 bis, 271-1, 258 quater, 298 quinquies, 283
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-18;95bx00554 ?
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