Vu la requête enregistrée le 12 mai 1995 au greffe de la cour présentée pour Mme Marie-Christine X... demeurant "Les Vergnes" à Saint Priest Taurion (Haute-Vienne), par Me B. Y...;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions à la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987, et des pénalités y afférentes;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué;
4°) de condamner l'administration à lui payer la somme de 100.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande en décharge :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... qui exploitait une entreprise individuelle de publicité et de vente d'espaces publicitaires jusqu'au 31 octobre 1987, donnée en location à compter du 1er novembre 1987 à la S.A.R.L. M.C.D. Marketing-Création-Diffusion, n'a pas souscrit, au titre des salaires versés au cours de l'année 1987, la déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts ; que, dès lors, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce que la carence de son comptable serait à l'origine de la méconnaissance de ses obligations déclaratives, Mme X... qui n'avait pas déposé cette déclaration dans les trente jours de la mise en demeure que lui a adressée l'administration le 9 février 1989, était en situation d'être imposée d'office à la taxe d'apprentissage, au titre de 1987, en vertu des dispositions combinées des articles L. 66 et L.68 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la situation de taxation d'office précitée ayant été révélée antérieurement à l'engagement, le 25 septembre 1989, de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de Mme
X...
, les irrégularités dont ce contrôle serait affecté sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence prétendue de débat oral et contradictoire au cours de cette vérification et de ce que les opérations ne se seraient pas déroulées au siège de l'entreprise doivent être rejetés comme inopérants;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Christine X... est rejetée.