Vu la requête enregistrée le 12 mai 1995 au greffe de la cour présentée pour Mme Marie-Christine X... demeurant "les Vergnes" à Saint Priest Taurion (Haute-Vienne), par Maître B. Y... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 en matière d'impôt sur le revenu ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4°) de condamner l'administration à lui payer la somme de 100.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande en décharge :
Considérant que Mme X... exploitait, à Beaune-les-Mines, une entreprise individuelle de publicité et de vente d'espaces publicitaires, fonds qu'elle a donné en location à la S.A.R.L. M.C.D. Marketing-Création-Diffusion à compter du 1er novembre 1987 ; qu'elle a fait l'objet, au titre des années 1987 et 1988, d'une part, d'une vérification de comptabilité, d'autre part, d'un examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; qu'à l'issue de ces contrôles, elle a été imposée, au titre de ces deux années, à l'impôt sur le revenu par voie de taxation d'office à raison des salaires et des revenus d'origine indéterminée qu'elle a perçus, et par voie d'évaluation d'office à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur les salaires et les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du cgi :" -4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : b) lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées"; que l'article L.66 du livre des procédures fiscales dispose : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... " ; qu'aux termes, toutefois, de l'article L.67 du même livre cette procédure " n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., alors en instance de divorce, a été autorisée à avoir une résidence séparée de celle de son mari à compter du 5 mai 1987 ; qu'elle était, dés lors, personnellement imposable pour les revenus dont elle a pu disposer postérieurement à cette date, et était tenue, par suite, de souscrire, en son nom propre, une déclaration desdits revenus ; que Mme X... ne justifie pas avoir déposé en temps utile les déclarations d'ensemble de ses revenus perçus d'une part à compter du 5 mai et jusqu'au 31 décembre 1987, d'autre part en 1988, et avoir donné suite aux mises en demeure qui lui ont été notifiées le 29 mai 1989 ; que, par suite, l'administration était en droit de mettre en uvre la procédure de taxation d'office ;
Considérant, en deuxième lieu, que la situation de taxation d'office dans laquelle s'est ainsi placée Mme X... ayant été révélée antérieurement à l'envoi le 10 janvier 1990 d'un avis de vérification portant examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, les irrégularités dont ce contrôle aurait été affecté sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, les moyens tirés de la prétendue absence de débat oral et contradictoire et de l'engagement de cet examen à l'encontre de Mme X... seulement et non pas à l'égard de son couple, sont inopérants ;
Considérant, enfin, qu'il ressort du dossier qu'aucun des redressements prononcés ne trouve son origine dans des revenus perçus par Mme X... antérieurement à la date du 5 mai 1987 ; que c'est donc à bon droit que l'administration a rattaché les sommes d'origine inexpliquée et les salaires perçus aux seuls revenus imposables au nom de Mme X... ;
Sur les bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant que si Mme X... soutient avoir déposé dans les délais légaux ses déclarations de résultats au titre de 1987 et de 1988, elle n'en apporte pas la preuve notamment en se bornant à faire état de la communication de copies de déclarations portant sur une partie de la période vérifiée ; que dès lors et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de la prétendue carence de son comptable qui serait à l'origine de la méconnaissance de ses obligations déclaratives, et faute pour elle d'avoir donné suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration les 9 février et 23 mai 1989, respectivement au titre de chacun des exercices en cause, elle était en situation de voir ses bénéfices évalués d'office, au titre de ces deux années, conformément aux dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la situation d'évaluation d'office dont s'agit ayant été révélée antérieurement à l'envoi le 5 septembre 1989 de l'avis de vérification de comptabilité, les irrégularités dont cette vérification serait affectée sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, les moyens tirés de la prétendue absence de débat oral et contradictoire et de ce que la vérification se serait déroulée au cabinet du comptable, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Christine X... est rejetée.