Vu la requête enregistrée le 12 mai 1995 au greffe de la cour présentée pour Mme Marie-Christine Y... demeurant "les Vergnes" à Saint Priest Taurion (Haute-Vienne), par Maître B. Z... ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4°) de condamner l'administration à lui payer la somme de 100.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande en décharge :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... qui exploitait une entreprise individuelle de publicité et de vente d'espaces publicitaires, fonds qu'elle a donné en location à compter du 1er novembre 1987, à la S.A.R.L. M. C. X... Marketing-Création-Diffusion, n'a déposé, au cours de la période couvrant les années 1987 et 1988 et dans le délai légal, aucune des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires qu'elle était tenue de souscrire ; que, dès lors, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce que la carence de son comptable serait à l'origine de la méconnaissance de ses obligations déclaratives, Mme Y... était en situation d'être imposée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période litigieuse en vertu de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la situation de taxation d'office dans laquelle s'est ainsi placée Mme Y... a été révélée à l'administration qui lui a d'ailleurs vainement adressé des mises en demeure, antérieurement à l'envoi le 5 septembre 1989 de l'avis de vérification ; que, par suite, les circonstances tirées de l'absence prétendue de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité et de ce que les opérations ne se seraient pas déroulées au siège de l'entreprise, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant enfin que si Mme Y... allègue qu'elle aurait acquitté, au titre de la période en litige, tout ou partie de la taxe rappelée, elle ne le justifie pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Christine Y... est rejetée.