Vu, enregistrés les 11 août 1995 et 29 mai 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X..., qui demande à la cour :
1 ) l'annulation du jugement en date du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des taxes d'habitation qui lui ont été assignées, pour l'année 1993, au titre des immeubles sis ... dans la commune d'Amélie-les-Bains ;
2 ) la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'article R. 27 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue du décret n 97-563 du 29 mai 1997, Mme Z... empêchée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de M. HEINIS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le code général des impôts disposait : " ... Article 1407 : I. La taxe d'habitation est due : 1) Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1) les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ... Article 1408 : I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ... Article 1415 : La taxe foncière ... et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces émanant de l'office municipal du tourisme d'Amélie-les-Bains et de la centrale de réservation "Loisirs Accueil Pyrénées Roussillon", membre de la Fédération Nationale des Services de Réservation Loisirs Accueil, qu'au 1er janvier 1993 Mme Y... avait, par l'intermédiaire de ces organismes, proposé à la location saisonnière, pour l'année entière, deux immeubles passibles de la taxe professionnelle au titre de l'année litigieuse sis à Amélie-les-Bains, sans réserver aucune période d'occupation à elle-même ou à son mari ; que ces locaux n'ont donc pas, au titre de l'année 1993, fait partie de l'habitation personnelle de M. et Mme X... qui n'en ont pas eu la disposition ; que, dans ces conditions, il résulte des dispositions susrappelées que le requérant est fondé à demander la décharge des taxes d'habitation qui lui ont été assignées pour ces immeubles au titre de l'année 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des taxes d'habitation contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juin 1995 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993, à raison des immeubles sis ..., dans les rôles de la Commune d'Amélie-les-Bains.