Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 11 août 1995 et le 2 janvier 1996 au greffe de la cour, présentés pour M. Armand MARIE DE X... demeurant Maison Rouge à Saint-Bard (Creuse), par Me Coudray, avocat ;
M. MARIE DE X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.009,40 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- les observations de Maître Olivier COUDRAY, avocat de M. Armand-Marie DE X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la minute du jugement attaqué comporte dans ses visas l'analyse des conclusions et des moyens des parties ; que la circonstance que l'extrait de jugement notifié aux parties ne comporte que des visas incomplets est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que le redressement dont procède l'imposition litigieuse résulte d'un simple contrôle sur pièces de la déclaration de M. MARIE DE X... ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales est inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 15-II du code général des impôts : "Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses exposées sur de tels biens n'entrent pas dans les charges des revenus fonciers mentionnées à l'article 31 dudit code et ne peuvent pas, le cas échéant, constituer de ce chef un déficit foncier ; qu'il appartient au contribuable qui a déduit des charges au titre de ses revenus fonciers à raison de dépenses effectuées sur un immeuble d'établir qu'il n'a pas conservé la jouissance de cet immeuble ;
Considérant que si M. MARIE DE X... soutient que le bâtiment cadastré A 515 situé à proximité de la maison familiale aurait été loué à son fils Gérard durant les années 1975 à 1985, il n'établit pas l'existence du bail verbal dont il se prévaut et ne justifie pas du paiement de loyers ; que, par suite, quelles que soient les circonstances invoquées par le requérant et sans qu'il puisse notamment se prévaloir utilement de ce qu'il a souscrit des déclarations de droit au bail, ce dernier ne saurait être regardé comme ayant perdu la jouissance dudit bâtiment du fait de cette prétendue location ; que le montant des travaux qu'il a effectués sur cet immeuble ne pouvait, dès lors, être imputé sur ses revenus fonciers et être à l'origine de déficits fonciers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MARIE DE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 à raison de l'annulation de déficits fonciers déclarés au titre du bâtiment cadastré A 515 ;
Sur les conclusions de M. MARIE DE X... présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné au paiement des sommes réclamées par M. MARIE DE X... à raison des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M.MARIE DE X... est rejetée.